Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 20 oct. 2025, n° 2304411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304411 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Finistère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 août 2023, 13 septembre 2023, 20 septembre 2023, 22 septembre 2023, 5 octobre 2023, 13 octobre 2023, 17 octobre 2023, 18 octobre 2023, 14 décembre 2023, 19 décembre 2023, 21 mars 2024, 4 septembre 2024 et 31 janvier 2025, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a confirmé la créance de revenu de solidarité active (RSA) mise à sa charge pour un montant de 984 euros pour la période comprise entre les mois de septembre 2022 et février 2023 inclus ;
2°) d’enjoindre au département du Finistère de lui restituer les sommes prélevées sur ses prestations.
Il soutient que le département a commis une erreur dans les modalités de prise en compte des sommes perçues au mois de juin 2022 au titre d’une donation-partage.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2024, 18 février 2025 et 23 juin 2025, le département du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- une partie de l’indu en litige résulte de la neutralisation des allocations de chômage perçues par M. B… aux mois de juin, juillet et août 2022 ;
- le moyen de la requête n’est pas fondé : les droits au revenu de solidarité active de M. B… ont été déterminés conformément à la réglementation applicable eu égard notamment à sa déclaration de patrimoine financier du 7 février 2023 résultant d’une donation- partage d’un montant total de 54 673 euros
- si le requérant conteste par ailleurs une créance de RSA INK 004 d’un montant initial de 431 euros pour la période comprise entre les mois de septembre 2022 et juillet 2024 inclus notifiée le 14 août 2024 par la caisse d’allocations familiales, il n’a toutefois pas introduit de recours administratif préalable obligatoire à son encontre en méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 22 septembre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources (…) ». L’article L. 132-1 de ce code dispose que : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ». Enfin, aux termes de l’article R. 132-1 du même code : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu (…) sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à (…) 3 % du montant des capitaux ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B… a déclaré au mois de février 2023 avoir perçu au titre d’une donation-partage la somme totale 54 673 euros au mois de juin 2022. Il a indiqué avoir placé une somme de 35 000 euros sur des livrets, souscrit une assurance-vie à hauteur de 9 673 euros et acquis des parts sociales à hauteur de la somme de 10 000 euros. La caisse d’allocations familiales a alors révisé ses droits en conséquence et lui a notifié un indu de 984 euros pour la période de septembre 2022 à février 2023 inclus, dont 690 euros résultant de la suppression à tort de la neutralisation des allocations chômage déclarées par M. B… dans sa déclaration trimestrielle pour les mois de juin à août 2022, qu’il ne conteste pas et 294 euros liés à la prise en compte des placements de l’argent perçu dans le cadre de la donation-partage.
3. En premier lieu, pour l’application des dispositions précitées, lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active détient des parts d’une société à responsabilité limitée ou d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et n’est pas soumis aux dispositions des articles R. 262-18 ou R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles applicables aux revenus professionnels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, du fait des bénéfices dégagés par cette société, il y a lieu, pour déterminer le montant des ressources qu’il retire de ces parts, de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c’est-à-dire qui lui ont été distribués. À défaut de distribution de tout ou partie des bénéfices réalisés par la société, ces ressources ne peuvent être évaluées que sur la base forfaitaire, applicable aux biens non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles. Pour déterminer la valeur des parts sociales à laquelle appliquer le taux de 3 %, l’administration et, le cas échéant, le juge peuvent tenir compte de leur valeur nominale, sauf à disposer d’éléments leur permettant de déterminer une valeur aussi proche que possible, à la date où les ressources sont évaluées, de celle qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande, par exemple en s’appuyant sur le montant de l’actif net comptable de la société.
4. Il résulte de l’instruction que les droits au revenu de solidarité active de M. B… ont été calculés, s’agissant des parts sociales, en appliquant un taux fictif annuel de 3 %, soit 0,75 % par trimestre sur le montant total de son capital évalué à 10 000 euros conformément aux dispositions précitées.
5. En second lieu, il résulte des dispositions précitées, d’une part, que seules peuvent être évaluées sur la base forfaitaire prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles les ressources que l’allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu. Par suite, si les capitaux dont il dispose ont fait l’objet de placements productifs de revenus, seuls ces derniers peuvent être pris en compte, quand bien même le taux d’intérêt de ces placements serait inférieur au taux de 3 % prévu par l’article R. 132-1. La circonstance que l’allocataire n’aurait pas spontanément déclaré ces revenus est sans incidence sur l’application de ces dispositions.
6. En outre, les intérêts produits par un placement financier doivent être intégralement pris en compte au titre des ressources du mois au cours duquel ils sont perçus, sans qu’il y ait lieu, pour les autres mois, de traiter le capital placé comme un bien non productif de revenus.
7. Il résulte de l’instruction que les droits au revenu de solidarité active de M. B… et l’indu en résultant ont été calculés, s’agissant des sommes qu’il a placées sur plusieurs livrets d’épargne, en prenant en compte les intérêts réels perçus, soit la somme de 426 euros en décembre 2022 et que ces intérêts ont été imputés sur le trimestre de perception, conformément aux dispositions précitées.
8. En revanche, il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active dont le remboursement a été réclamé à M. B… a été calculé en appliquant un taux de 3 % aux sommes détenues par celui-ci sur un contrat d’assurance-vie, alors qu’en application des dispositions précitées, seuls les revenus réels produits par un contrat d’assurance-vie peuvent être pris en compte pour le calcul des droits au revenu de solidarité active. Le département a ainsi fait une inexacte application de ces dispositions et M. B… est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique que le département du Finistère procède à un nouveau calcul de l’indu de solidarité active mis à la charge de M. B… au titre de la période comprise entre les mois de septembre 2022 et février 2023 en tenant compte des motifs de la présente décision énoncés au point 9 et procède au remboursement des sommes déjà perçues qui excéderaient le montant dont M. B… reste redevable dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 4 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a confirmé la totalité de la créance de revenu de solidarité active d’un montant de 984 euros pour la période comprise entre les mois de septembre 2022 et février 2023 mise à la charge de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département du Finistère de recalculer l’indu de revenu de solidarité active dont reste redevable M. B… en tenant compte des motifs du présent jugement et de lui rembourser les sommes déjà perçues qui excéderaient le montant dont il reste redevable, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. PlumeraultLa greffière d’audience,
Signé
V. Le Boëdec
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière d’audience
Signé
V. Le Boëdec
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