Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2025, n° 2513401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2025, et une pièce complémentaire déposée le 19 mai 2025, M. C B demande au juge des référés :
— d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de le convoquer dans un délai de 48 heures et de transmettre au sous-préfet d’Antony une attestation de non retrait d’un titre de séjour, subsidiairement de prendre toute mesure utile pour débloquer la situation.
Il soutient que :
— il est en situation irrégulière depuis le 11 janvier 2025 et son employeur menace de suspendre son contrat de travail ;
— il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et à sa liberté d’aller et de venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C B, ressortissant indien né le 29 juillet 1984, a été titulaire d’un titre de séjour délivré par le préfet de police, valable jusqu’au 11 janvier 2025 dont il a demandé le renouvellement au préfet de police, qui l’a convoqué le 5 mars 2024 pour le lui remettre. Le requérant expose qu’il ne s’est pas pour autant vu remettre son titre de séjour sans donner plus de détails sur ce non retrait allégué. Alors qu’il a déménagé dans le département des Hauts de Seine, il a déposé une demande de titre de séjour le 5 mars 2025 à la sous-préfecture d’Antony. Il expose se heurter à une situation de blocage du fait du refus de cette sous-préfecture de lui délivrer son titre de séjour au motif qu’il l’a déjà retiré à la préfecture de police. Il demande alors au juge des référés de régler cette difficulté en 48 heures.
3. Toutefois, M. B ne justifie d’aucune raison impérieuse à détenir un titre de séjour à très bref délai. Outre que sa requête relève du ressort territorial du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 et de rejeter sa requête pour défaut d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. A
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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