Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 6 nov. 2025, n° 2406031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406031 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2024 et le 26 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 12 mai 2024 par laquelle le président de la métropole de Lyon a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active pour le mois de février 2024 ;
2°) de lui octroyer des dommages et intérêts.
Il soutient qu’il n’a jamais reçu les convocations aux rendez-vous fixés par la métropole pour l’élaboration du contrat d’engagement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Carnot (Me Jean-Bernard Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Les parties ont été informées, par un courrier du 9 octobre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement de dommages et intérêts en l’absence de demande préalable d’indemnisation formée devant la métropole de Lyon.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- les observations de Me Litzer, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon.
M. B… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… est allocataire du revenu de solidarité active. Par décision du 12 février 2024, le président de la métropole de Lyon a décidé de suspendre le versement du revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois à compter du 1er février 2024. Le bénéfice du revenu de solidarité active a été rétabli à compter du 1er mars 2024 et le président de la métropole de Lyon a, par une décision née le 12 mai 2024, confirmé, sur recours administratif préalable, la décision de suspension de versement du revenu de solidarité active pour le mois de février 2024. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui octroyer des dommages et intérêts.
Sur la suspension du revenu de solidarité active :
Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés (…). / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement du contrat mentionné par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale, soit ne respecte pas le contrat conclu.
Compte tenu de l’office du juge administratif saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active ou de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement des dispositions de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, lesquelles ne présentent pas le caractère de sanctions, il lui appartient non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction.
Il résulte de l’instruction que le président de la métropole de Lyon a décidé de suspendre le versement du revenu de solidarité active en raison de l’absence de réponse de M B… aux convocations de son référent en vue de l’élaboration du contrat d’engagement et de l’absence de justification fournie par celui-ci quant à ces absences. M. B… expose toutefois avoir rencontré des difficultés pour la distribution de son courrier et n’avoir jamais reçu les courriers de la métropole, adressés au 3 chemin du tronchon alors que son domicile se situe au 3A du même chemin. En défense, la métropole de Lyon ne produit aucun avis de réception de ces courriers et ne justifie pas avoir régulièrement convoqué M. B…. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme ayant fait obstacle, sans motif légitime, à l’élaboration de son contrat d’engagement et la métropole de Lyon ne pouvait, dès lors, prononcer la suspension de ses droits au revenu de solidarité active pour le mois de février 2024.
Il résulte de ce qui précède que la décision implicite née le 12 mai 2024 par laquelle le président de la métropole de Lyon a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la suspension des droits de M. B… au revenu de solidarité active pour le mois de février 2024 doit être annulée et que les droits de M. B… doivent être rétablis.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
En l’absence, au jour du présent jugement de toute décision de la métropole de Lyon rejetant une demande préalable indemnitaire de M. B…, les conclusions indemnitaires de ce dernier sont irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 12 mai 2024 par laquelle la métropole de Lyon a confirmé la suspension des droits de M. B… au revenu de solidarité active pour le mois de février 2024 est annulée.
Article 2 : M. B… est rétabli dans ses droits au revenu de solidarité active pour le mois de février 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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