Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 déc. 2024, n° 2404166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 23 mai 2024, M. A B et la société à responsabilité limitée (SARL) « Brother and Sisters », représentés par Me Lantheaume, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 5 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 janvier 2024 de l’ambassade de France en Thaïlande refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à M. B, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
— le motif de la décision en litige est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que, d’une part, le demandeur de visa dispose des qualifications requises pour occuper l’emploi sollicité, d’autre part, il n’existe pas de risque de détournement de l’objet de ce visa à d’autres fins, l’intéressé ayant vocation à s’établir sur le territoire français ;
— M. B « satisfait à tous les critères lui permettant de se voir délivrer une carte de séjour temporaire mention » salarié « , et donc d’obtenir le visa correspondant ».
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant thaïlandais, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l’ambassade de France en Thaïlande, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 22 janvier 2024. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 5 avril 2024, dont M. B et la SARL « Brother and Sisters », société employeuse, demandent l’annulation au tribunal.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il résulte de ces dispositions que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif de fait que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré, aux visas des articles L. 421-1 et L. 421-3, L. 421-26, L. 421-28 et L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa demandé ou pour mener en France des activités illicites. Un tel motif met à même les requérants de contester utilement le refus de visa pris à l’encontre de M. B. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
5. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constituent notamment de tels motifs, l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité, impliquant alors en conséquence le détournement de cette procédure de visa, et la fraude.
6. En se bornant à produire une autorisation de travail ainsi qu’un certificat de travail attestant que M. B a été employé dans un restaurant en Thaïlande entre le 7 février 2019 et le 30 avril 2023, les requérants ne justifient pas de l’adéquation entre, d’une part, la qualification et l’expérience professionnelles de l’intéressé et, d’autre part, l’emploi auquel il postule. Dans ces conditions, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif tiré de l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité, de nature à révéler un risque de détournement de l’objet du visa, la circonstance que M. B s’est vu délivrer une autorisation de travail ne faisant pas obstacle à ce que l’administration puisse refuser la délivrance du visa sollicité.
7. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que M. B satisferait « à tous les critères lui permettant de se voir délivrer une carte de séjour temporaire mention » salarié « , et donc le visa correspondant », ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et de la SARL Brother and Sisters est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société à responsabilité limitée « Brother and Sisters » et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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