Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 mai 2026, n° 2601450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle France Travail a refusé de lui attribuer une prime de reclassement dans le cadre de son contrat de sécurisation professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 1233-65 du contrat de travail : « Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise. / (…) ». L’article L. 1233-68 de ce même code : « Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie, à l’exception de l’article L. 5422-20-1 et du second alinéa de l’article L. 5422-22, définit les modalités de mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle, notamment : / (…) / 8° Le montant de l’allocation et, le cas échéant, des incitations financières au reclassement servies au bénéficiaire par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, ainsi que les conditions de suspension, d’interruption anticipée et de cumul de cette allocation avec d’autres revenus de remplacement ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de L. 5312-1 du code du travail dispose que : « I. – L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : / 1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l’évolution des emplois, des parcours professionnels et des compétences, procéder à la collecte des offres : (…) Assurer pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat (…)le service de toute autre allocation ou aide dont l’Etat lui confierait le versement par convention (…) ». L’article L. 5312-12 du même code dispose que : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi (devenu France Travail) à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
Aux termes de l’article 28 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle : « La présente convention confie à l’Unédic la gestion des contrats de sécurisation professionnelle proposés par les employeurs qui relèvent du champ d’application du régime d’assurance chômage fixé par l’article L. 5422-13 du code du travail (…) ».
M. B… a saisi le tribunal d’un litige relatif à la décision par laquelle France Travail a refusé de lui attribuer une prime de reclassement dans le cadre de son contrat de sécurisation professionnelle. Ce litige se rattache à la gestion par France Travail du régime conventionnel d’assurance chômage. Il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître d’un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de M. B…. La requête doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la direction régionale de France Travail des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le
4 mai 2026.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
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