Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2304542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. B… A…, représenté par la SCP Thémis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la décision du 6 avril 2023 portant refus de classement sur un emploi en détention ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du 6 avril 2023 refusant son classement sur un emploi en détention est illégale dès lors que :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle ne fait pas figurer le nom et le prénom de son auteur ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle est fondée sur les motifs de son incarcération et sur certains propos qu’il aurait tenu, alors que ces éléments ne permettent pas de fonder un refus de classement en ce qu’ils ne concernent ni le bon ordre ni la sécurité de l’établissement ;
- c’est pour ce motif que cette décision a été retirée le 17 mai 2023 ;
- cette illégalité l’a empêché de travailler entre le 6 avril 2023 et le 23 mai 2023 soit pendant 46 jours à l’origine d’un préjudice matériel évalué à 1 000 euros et un préjudice moral évalué à 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens tirés du vice de forme, du vice d’incompétence et de l’erreur d’appréciation seront écartés ;
- la décision du 6 avril 2023 n’est entachée d’aucune illégalité interne de sorte à ce qu’aucun droit à réparation n’est ouvert ;
- il n’est pas établit que si l’intéressé ayant été classé au travail, ce dernier aurait été affecté à un emploi, le requérant ne peut dès lors affirmer qu’il a été privé d’emploi durant 46 jours ;
- en tout état de cause, les sommes allouées au requérant devront être ramenées à de plus justes proportions.
M. A… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nehring, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, écroué depuis le 27 octobre 2020, a été incarcéré entre le 15 novembre 2022 et le 4 janvier 2024 au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran. Il a sollicité le 15 mars 2023 son classement au travail. Sa demande a été rejetée le 6 avril 2023. Par une décision du 17 mai 2023 prise sur recours administratif préalable obligatoire, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a retiré cette décision. Par courrier du 30 mai 2023, le requérant a formé une demande indemnitaire préalable auprès du garde des sceaux, ministre de la justice. Sa réclamation ayant été rejetée par courrier du 27 septembre 2023, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la décision du 6 avril 2023.
Sur les illégalités fautives soulevées :
2. A l’appui de ses conclusions, M. A… invoque l’illégalité fautive de la décision du 6 avril 2023 portant refus de classement sur un emploi en détention.
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
4. Il résulte de l’instruction que la décision du 6 avril 2023 portant refus de classement sur un emploi en détention ne porte pas de mention lisible des prénom et nom de son auteur, de sorte à ce que son identification est impossible. Il n’est pas non plus possible de s’assurer que l’auteur de la décision disposait d’une compétence pour l’édicter. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’incompétence et de vice de forme, constitutifs d’irrégularité fautive.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Aux termes de l’article L. 412-5 du code pénitentiaire : « Chaque personne détenue qui souhaite exercer un travail en détention pour un donneur d’ordre mentionné par les dispositions de l’article L. 412-3 adresse une demande à l’administration pénitentiaire. / Cette demande donne lieu à une décision de classement ou de refus de classement au travail prise par le chef de l’établissement pénitentiaire, après avis de la commission pluridisciplinaire unique. La décision de classement précise les régimes selon lesquels la personne détenue peut être employée : service général, concession, service de l’emploi pénitentiaire, insertion par l’activité économique, entreprise adaptée, établissement ou service d’accompagnement par le travail. / Une liste d’attente d’affectation est constituée dans chaque établissement pénitentiaire. La décision de refus de classement est motivée. Cette décision est susceptible de recours. ». Aux termes de l’article R. 412-8 du même code : « La décision par laquelle le chef de l’établissement pénitentiaire se prononce sur une demande de classement est notifiée par écrit à la personne détenue intéressée. / Une décision de refus de classement peut être prononcée pour des motifs liés au bon ordre et à la sécurité de l’établissement. Cette décision est motivée. ».
6. La décision litigieuse du 6 avril 2023 a été prise au motif du profil pénal de l’intéressé ainsi que des propos qu’il a tenu à l’encontre du personnel pénitentiaire. Il résulte de l’instruction et notamment de la fiche pénale produite en défense que M. A… était détenu dans le cadre d’une procédure criminelle au motif notamment de détention non autorisée de matériel de guerre, arme ou munition et de leurs éléments de catégorie A. Il résulte également de l’instruction et notamment de la synthèse des observations du personnel pénitentiaire ainsi que de la synthèse des sanctions disciplinaires infligées à l’intéressé que ce dernier a tenu à plusieurs reprises des menaces et des insultes l’encontre du personnel pénitentiaire, notamment le 24 octobre 2022 et le 20 décembre 2022. L’intéressé a également déclaré, le 31 mars 2023 vouloir nuire à un membre de la direction de l’établissement afin d’obtenir son transfert. Ainsi, le comportement de l’intéressé pouvait faire craindre un risque pour le bon ordre et la sécurité de l’établissement. Par suite, la décision du 6 avril 2023 portant refus de classement sur un emploi en détention n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’irrégularité fautive de la décision du 6 avril 2023 a pour origine un vice d’incompétence ainsi qu’un vice de forme.
Sur le lien de causalité :
8. Dès lors qu’une illégalité, même externe, est fautive, elle est susceptible d’engager la responsabilité administrative, à la condition toutefois que cette illégalité soit à l’origine directe et certaine des préjudices subis.
9. Si la décision du 6 avril 2023 est illégale en raison d’un vice de forme tenant à l’absence de mention des nom et prénom de l’auteur de l’acte ainsi que d’un vice d’incompétence en ce qu’il ne pouvait être justifié que son auteur disposait d’une compétence pour l’édicter, le comportement du requérant était de nature à justifier le refus de classement sur un emploi et que la même décision aurait pu légalement être prise par l’administration en l’absence des vices évoqués précédemment. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu’il prétend avoir subi du fait de cette décision.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Virgile NEHRING
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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