Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juil. 2025, n° 2518453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfecture de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, Mme C… B… doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer afin de lui remettre sa carte de résident.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions d’urgence et d’utilité dès lors qu’en l’absence de possession de sa carte de résident elle s’expose à des difficultés administratives ;
- elle a reçu une décision favorable de la préfecture de police prolongeant son statut de réfugiée jusqu’en 2035 ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de Mme B… est dépourvue d’urgence dès lors qu’elle est en possession d’une décision favorable l’autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français et à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante russe, née le 4 septembre 1954, s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée. Elle a bénéficié d’une carte de résident en cette qualité valable jusqu’au 7 avril 2024. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 21 novembre 2024. Le 28 novembre 2024, elle a obtenu une décision favorable lui indiquant que sa carte de résident, valable du 29 novembre 2024 au 28 novembre 2034, portant la mention « toute profession en France métropolitaine », allait lui être délivrée et était en cours de fabrication. N’étant pas parvenue à obtenir sa carte de résident, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui remettre sa carte de résident.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Mme B… présente des conclusions tendant à ordonner à l’autorité administrative la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d’une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme B… a été mise en possession le 28 novembre 2024 d’une attestation de décision favorable sur sa demande de titre de séjour, que ce document, disponible depuis sur son compte ANEF, lui permet de faire valoir ses droits en attendant la réception de son titre et l’autorise à franchir les frontières de l’espace Schengen. Dans ces conditions, Mme B… n’établit pas l’urgence dont elle se prévaut.
5. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
A. A…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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