Annulation 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 19 nov. 2025, n° 2406191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Dos Santos, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour suite à sa demande du 17 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant tout le temps de l’examen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet de police le 17 avril 2024, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 23 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né 26 mai 1984 à Boghni, est entré en France le 6 août 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité par un courriel du 17 janvier 2023, une demande de rendez-vous en vue d’être convoqué pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et a réitéré cette demande par un courriel du 17 novembre 2023. Les deux courriels ont fait l’objet d’un accusé de réception automatique de ces demandes lui indiquant qu’elles allaient être traitées dans les meilleurs délais. En l’absence de réponse à ces courriels, M. B… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un rendez-vous suite à sa demande du 17 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a adressé par courriel à la préfecture de police le 17 janvier 2023 une demande de rendez-vous en vue d’être convoqué pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, et qu’il a, par la suite, réitéré sa demande par courriel du 17 novembre 2023 dont la préfecture a accusé réception. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs par une lettre du 18 janvier 2024, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 23 janvier 2024 par les services de la préfecture de police et qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique seulement que le préfet de police donne un rendez-vous à M. B… afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de convoquer M. B… afin qu’il dépose sa demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de donner un rendez-vous à M. B… en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente-rapporteure,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. TOPIN
L’assesseure la plus ancienne,
signé
DOUSSET
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Renouvellement ·
- Mauritanie ·
- Juge des référés ·
- Gouvernement ·
- Légalité ·
- Licence ·
- Titre ·
- Urgence
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Courriel ·
- Région ·
- Retrait ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Éducation nationale
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Pays tiers ·
- Soutenir ·
- Promesse d'embauche ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vol ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Charges ·
- Intérêts moratoires ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Actes administratifs ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ressource financière ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Crédit immobilier ·
- Droit au travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.