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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 nov. 2025, n° 2518465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par cette requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 30 juin 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze moi et l’a informé de son inscription au fichier du Système d’information Schengen ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 de ce même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. (…). ». En outre, son article R. 751-3 prévoit que les décisions sont adressées au domicile réel des parties.
3. Il n’est fait mention d’aucune adresse domiciliaire de M. B… dans la requête ou les pièces du dossier, ce dernier mettant ainsi la juridiction dans l’impossibilité de lui notifier régulièrement les actes de procédure à venir ainsi que la décision à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l’affaire ne présente pas d’utilité et il n’y a donc pas lieu, en l’état, d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête présentée par M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée pour information au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 novembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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