Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 12 juin 2025, n° 2501448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Lejeune, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles est insuffisamment motivée ;
— elles est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de police représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jehl,
— et les observations de Me Agius représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 1er janvier 1999, est entré en France le 11 avril 2015, à l’âge de 16 ans, selon ses dires, et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Le 25 avril 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
2. En premier lieu, par l’arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Laurie Marivat, secrétaire administrative de classe normale pour signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les courriers de classement sans suite relatifs aux demandes des ressortissants étrangers qui déposent une demande dont un des motifs est relatif à l’admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions du chapitre V du titre III du livre quatrième du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ». M. A se borne à soutenir qu’il appartient au préfet de police d’établir la fiabilité du procédé de signature électronique apposée par le signataire de l’arrêté contesté, alors que l’identité et la qualité de ce dernier sont bien précisées, contrairement aux assertions du requérant, qui n’avance aucun élément précis ou circonstancié au soutien de sa contestation. Ce faisant, M. A n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la présomption de fiabilité qui s’attache au procédé de signature électronique en application des dispositions précitées. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle l’état civil de l’intéressé et les conditions de son entrée en France tels qu’il les a présentés, son parcours administratif et les éléments relatifs à sa vie professionnelle, privée et familiale en France ainsi que la précédente procédure contentieuse qu’il a introduite devant le tribunal. La décision portant refus de délivrance du titre de séjour est donc suffisamment motivée.
5. En quatrième lieu, d’une part, la circonstance que l’arrêté attaqué ne mentionne pas les « intenses attaches » qu’il prétend, sans le démontrer, avoir nouées avec la France, et, d’autre part, la circonstance que le préfet de police a considéré comme insuffisants les bulletins de salaires que le requérant a fournis lors du dépôt de son dossier, ne révèlent pas, contrairement à ce que soutient le requérant, un défaut d’examen sérieux. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision contestée. Le moyen doit donc être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. Si M. A soutient être présent en France depuis le mois d’avril 2015, il ne justifie pas de la date de son entrée en France, et la durée de séjour en France de l’intéressé, en tout état de cause, ne constitue pas un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires. S’il se prévaut également de son expérience professionnelle, en qualité de « plaquiste polyvalent » d’avril à mai 2019, puis d’agent de service dans le secteur de la propreté à plusieurs reprises entre juillet 2020 et novembre 2021, et, en dernier lieu, en qualité d’agent d’entretien en contrat à durée indéterminée depuis juillet 2023, les caractéristiques de ces emplois, qu’il a occupés au plus cinq ans de façon discontinue, ne constituent pas davantage un motif exceptionnel d’admission au séjour qui justifierait la délivrance d’une carte portant la mention « salarié ». Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier une intégration notable de M. A, ni qu’il aurait noué des liens d’une particulière intensité dans la société française, où il est célibataire et sans enfant en France. Enfin, la circonstance qu’il ait été scolarisé deux ans en France ne constitue pas non plus, par elle-même, un motif exceptionnel. Il ne justifie par ailleurs pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République », et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 ci-dessus, et alors que l’intéressé ne justifie d’aucun élément concernant l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu l’essentiel de son existence, qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, ainsi qu’il l’a été dit au point 4 ci-dessus, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est visé dans l’arrêté attaqué, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux point 8 et 10 ci-dessus, M. A ne justifiant pas de l’intensité de sa vie privée et familiale en France et n’établissant pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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