Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2305656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, Mme A B F, représentée par Me Wulveryck, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle l’administratrice générale du Conservatoire national des arts et métiers a refusé sa réinscription en sixième année de doctorat ;
2°) d’enjoindre à l’administratrice générale du Conservatoire national des arts et métiers de procéder à sa réintégration en qualité de doctorante, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le Conservatoire national des arts et métiers à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge du Conservatoire national des arts et métiers une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière dès lors que,
Mme D n’étant plus sa directrice de thèse, celle-ci ne pouvait émettre un avis en cette qualité, que le comité de suivi de thèse n’a pas rendu d’avis et que le directeur de l’école doctorale a émis un avis sans respecter la procédure obligatoire ; le Conservatoire national des arts et métiers n’a pas suivi les procédures de médiation prévues dans la Charte du doctorant ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle est justifiée par ses relations avec sa directrice de thèse et non sur ses travaux de recherche scientifique ;
— elle est illégale dès lors qu’elle n’a été prise qu’en janvier 2023 ;
— les faits qui lui sont reprochés ne justifient pas un refus de réinscription en doctorat de sorte que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée de détournement de procédure ;
— les agissements du Conservatoire national des arts et métiers, qui a soutenu sa directrice de thèse, lui causent un préjudice moral et psychologique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le Conservatoire national des arts et métiers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable ;
— les autres moyens soulevés par Mme B F ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2024 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 88-413 du 22 avril 1988 ;
— l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— et les observations de Mme B et de Mme E, représentant le Conservatoire national des arts et métiers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B F, titulaire d’un master de droit social délivré par l’université de Paris-Ouest Nanterre – La Défense, a été admise à s’inscrire en première année de doctorat auprès du Conservatoire national des arts et métiers en 2017. Par une décision du 13 janvier 2023, l’administratrice générale de cet établissement a rejeté sa demande de réinscription en sixième année. Par la présente requête, Mme B F en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat : « L’inscription en première année de doctorat est prononcée par le chef d’établissement sur proposition du directeur de l’école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l’unité ou de l’équipe de recherche sur la qualité du projet et les conditions de sa réalisation. Elle vaut admission aux formations dispensées par l’école doctorale. () L’inscription est renouvelée au début de chaque année universitaire par le chef d’établissement, sur proposition du directeur de l’école doctorale, après avis du directeur de thèse et, à partir de la troisième inscription, du comité de suivi individuel du doctorant. En cas de non-renouvellement envisagé, après avis du directeur de thèse, l’avis motivé est notifié au doctorant par le directeur de l’école doctorale. Un deuxième avis peut être demandé par le doctorant auprès de la commission recherche du conseil académique ou de l’instance qui en tient lieu, dans l’établissement concerné. La décision de non-renouvellement est prise par le chef d’établissement, qui notifie celle-ci au doctorant. () ». Aux termes de l’article 14 du même arrêté : « () La préparation du doctorat, au sein de l’école doctorale, s’effectue en règle générale en trois ans en équivalent temps plein consacré à la recherche. Dans les autres cas, la durée de préparation du doctorat peut être au plus de six ans. () Des prolongations annuelles peuvent être accordées à titre dérogatoire par le chef d’établissement, sur proposition du directeur de thèse et après avis du comité de suivi et du directeur d’école doctorale, sur demande motivée du doctorant. La liste des bénéficiaires de ces dérogations est présentée chaque année au conseil de l’école doctorale et transmise à la commission de la recherche du conseil académique ou à l’instance qui en tient lieu dans les établissements concernés. () ».
3. Il résulte de ces dernières dispositions que le chef d’établissement d’une part, ne peut autoriser un étudiant à se réinscrire, à titre dérogatoire, pour une nouvelle année de préparation de son doctorat que sur la proposition de son directeur de thèse et d’autre part, qu’en l’absence de proposition de la part de ce dernier, il se trouve en situation de compétence liée pour rejeter une telle demande. Toutefois, si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
4. Mme B F a régulièrement été inscrite au sein de l’école doctorale au titre de la période d’octobre 2017 à octobre 2020, soit pendant la période généralement admise de trois ans prévue pour la préparation à temps plein d’un doctorat au sein d’une école doctorale. Ses demandes d’inscription au titre des années universitaires suivantes entrent donc dans le cadre des prolongations annuelles prévues par l’article 14 de l’arrêté du 25 mai 2016 régissant la procédure de dérogation, et non de celles prévues par l’article 11 régissant les renouvellements des trois premières années. Le refus d’inscription contesté est, ainsi, régi par les dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 25 mai 2016, précité. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que
Mme D a été consultée sur la demande de réinscription de Mme B F le 4 janvier 2023 en qualité de directrice de thèse de la requérante et n’a pas proposé sa réinscription. Elle n’avait, pourtant, plus cette qualité depuis le 12 juillet 2022, date à laquelle le Conservatoire national des arts et métiers a informé la requérante de ce que Mme D n’était plus sa directrice de thèse. Si la partie défenderesse se prévaut de ce que la requérante a formé plusieurs recours successifs contre ce courrier du 12 juillet 2022, l’établissement n’a pas procédé au retrait de cette décision et l’a, au contraire, confirmée dans une lettre du 1er février 2023. Par ailleurs, si le Conservatoire national des arts et métiers excipe de l’illégalité du courrier du 12 juillet 2022, celui-ci était, à la date à laquelle l’exception d’illégalité a été soulevée en défense, devenu définitif à compter du 8 avril 2023, soit à l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de la notification de la lettre du 1er février 2023 rejetant les recours administratifs de la requérante. Par suite, l’exception d’illégalité soulevée en défense le 19 décembre 2023 est irrecevable. Dans ces conditions, Mme B F est fondée à soutenir que Mme D était incompétente pour refuser de proposer sa réinscription en sixième année de doctorat. L’illégalité de cette décision entache d’illégalité la décision du 13 janvier 2023.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme B F est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 janvier 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation exposé au point 4 du présent jugement, l’annulation de la décision du 13 janvier 2023 de l’administratrice générale du Conservatoire national des arts et métiers implique seulement que l’établissement réexamine sa situation. Il y a, dès lors, lieu d’enjoindre à l’administratrice générale du Conservatoire national des arts et métiers de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
8. Mme B F demande l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des agissements fautifs du Conservatoire national des arts et métiers. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait saisi cet établissement d’une demande préalable tendant à la réparation des préjudices résultant de ces agissements. Par suite, les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices que Mme B F estime avoir subis sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conservatoire national des arts et métiers, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 janvier 2023 par laquelle l’administratrice générale du Conservatoire national des arts et métiers a refusé la réinscription de Mme B F en sixième année de doctorat est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’administratrice générale du Conservatoire national des arts de réexaminer la situation de Mme B F, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le Conservatoire national des arts et métiers versera à Mme B F, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B F est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B F et à l’administratrice générale du Conservatoire national des arts et métiers.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Alidière, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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