Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 juin 2025, n° 2503942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. A, représenté par Me Dinsfriend-Djedid, demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 9 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
— de lui octroyer un titre de séjour ;
— subsidiairement d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
— de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Lorsque la requête est adressée à la juridiction par un avocat, au moyen de l’application informatique dédiée prévue à l’article R.414-1 du code de justice administrative, l’article R.414-5 du même code prévoit que « () / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / Chaque fichier transmis au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application, l’intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. () / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet () ».
3. Aux termes de l’article R.611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d’une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l’application ou le téléservice. »
4. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée le 12 mai 2025 à son conseil et dont ce dernier est réputé avoir pris connaissance dans les conditions prévues ci-dessus, le requérant n’a pas transmis chaque pièce jointe à son recours par un fichier distinct. Toutes les pièces sont contenues dans un fichier unique. Par suite, la requête ne satisfait pas aux exigences de l’article R.414-5 du code de justice administrative et peut être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A,
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 11 juin 2025
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503942
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