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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 07, 6 juin 2017, n° 2016F01447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2016F01447 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2016F01447 l
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
_ [Mm
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEI
Jugement du 6 juin 2017
N° RG : 2016F01447 Société ISOSEC ASSECHEMENT S.A.R.L. 8 Rue des Bois de l’Aumône ZA du Plateau Saint-Jean 28400 NOGENT LE ROTROU Registre du Commerce et des Sociétés n° 349 753 152 Comparaissant par Maître Guy JULLIEN, Avocat au barreau de Marseille
C/
Monsieur B X
[…]
[…]
[…]
Comparaissant par Maître Géraldine CHIAÏA, Avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premiér ressôrt
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 14 février 2017 où siégeaient M. DMYTRUS, Président, M. SILVE, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Yolande SANDOLO Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 6 juin 2017 où siégeaient M. MILLOUR, Président, M. DMY TRUS, M. GEFFROY Juges, assistés de Mme Yolande SANDOLO Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur B X et la Société ISOSEC ASSECHEMENT étaient liés par un contrat de partenariat signé le 21 janvier 2013, aux termes duquel Monsieur X, auto entrepreneur, commercialisait les produits et procédés de la Société ISOTEC.
Par courriel du 12 juin 2014, Monsieur X mettait fin au contrat de partenariat.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2016F01447 Page n° 2 e n Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
La. Soc1été ISOSEC a réclamé à Monsieur X, paiement des factures de fournitures de boitiers d’assèchements commercialisés par lui, conformément au contrat de partenariat factures datées de novembre 2013 à février 2014. Le montant total de ces factures s’élève à 121 somme de 9 485.21 € TTC.
Ces factures sont restées impayées et la mise en demeure sans effet. LA PROCEDURE :
Par ordonnance en date du 15 mars 2016, Monsieur le Président du tribunal de commerce de MARSEILLE a autorisé la Société – ISOSEC ASSECHEMENT S.A.R.L. à notifier à Monsieur B X une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 9 485,21 € au titre de factures impayées, avec intérêts légaux à compter du 16 février 2016 et celle de 4,92 € au titre des frais accessoires, outre les dépens dont 39 € de frais de greffe (6,50 € de TVA).
Sur signification effectuée le 15 avril 2016, Monsieur B X a formé opposition en date du 29 avril 2016.
Conformément à l’article 1418 du Code de Procédure Civile, le Greffier du Tribunal de Commerce de Céans a convoqué les parties à l’audience en date du 5 juillet 2016, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites déposées à la barre, la Société ISOSEC ASSECHEMENT S.A.R.L. demande au tribunal de : Vu les articles 1134, 1135 et 1147 anciens du Code Civil, Vu les articles 1409 et Suivants du Code de Procédure Civile, Vu l’article 515 du Code de Procédure Civile, Y Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Marseille le 15 mars 2016 ; Y Dire et juger que Monsieur B X devra régler les sommes suivantes à la Société ISOSEC ASSECHEMENT : o 9.485,21 € au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter du 16 février 2016, date de la mise en demeure, outre frais et accessoires, o 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; V Ordonner l’exécution provisoire du jugement ; / Condamner Monsieur B X à tous les dépens.
Par conclusions écrites déposées à la barre, Monsieur B X demande au
tribunal de : Vu les anciens articles 1134 et suivants, . V- DEBOUTER la Société ISOSEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, V CONDAMNER la Société ISOSEC à payer à Monsieur X la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice esthétique de son domicile, V CONDAMNER la Société ISOSEC à payer à Monsieur X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2016F01447 Page n° 3
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
V CONDAMNER la Société ISOSEC aux entiers dépens. LES MOYENS DES PARTIES :
La Société ISOSEC ASSECHEMENT demande la confirmation de l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle indique que Monsieur X a, dans le cadre du contrat de partenariat, effectué une formation pour distribuer le produit de la Société ISOSEC et ayant désiré assécher sa propre maison après cette formation, la Société ISOTEC a fait réaliser un diagnostic et a fourni le matériel nécessaire à ce traitement, mais sans aucune contrepartie de quelconque gratuité.
La fourniture de produit et matériel a fait l’objet d’une facture en date dul4/02/2013, d’un montant de 4 007.95 €.
La demanderesse s’étonne que Monsieur X dise avoir subi des inconvénients importants liés à la procédure d’asséchement, alors que c’est la même procédure qu’il impose à ses propres clients.
Enfin, la Société ISOSEC souligne que suite à l’arrêt de la mission de Monsieur X, elle a dû faire face à plusieurs demandes de clients qui n’avaient pas obtenu le suivi des missions mises en route par ce dernier, qui est devenu injoignable pour les clients.
De ce fait, Monsieur X a fait preuve d’une parfaite mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations et son opposition à l’ordonnance d’injonction est abusive et infondée.
De son côté, Monsieur B X indique d’une part, que le contrat fourni par la demanderesse ne stipule pas d’accord ni sur la chose, ni sur le prix et que d’autre part, il existait un accord entre la Société ISOSEC et lui-même pour la fourniture gratuite de boitier en contrepartie de la mise à disposition de son logement pour réaliser des tests. D’ailleurs la Société ISOSEC n’a jamais envoyé, ni réclamé paiement de facture pendant deux ans.
Les relations contractuelles devant s’exécuter de bonne foi et l’attitude de la Société ISOSEC n’étant pas loyale, elle devra être déboutée de sa demande en paiement pour un montant global de 9 485.21 € ;
Enfin Monsieur B X demande l’indemnisation du préjudice subi, car il ne peut jouir pleinement de son domicile depuis février 2013 à cause des essais et tests menés par la Société ISOSEC et sollicite l’obtention de la somme de 10 000 € à titre de dommage-intérêts en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice esthétique de son domicile.
ode dde ale le […]
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
* – SUR QUOI : *
Attendu qu’il y a lieu de constater qu’il s’est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation et l’audience pour que les parties puissent préparer leur défense ;
Attendu que les relations entre les parties découlent d’un contrat de partenariat en date du 21 janvier 2013; qu’en vertu de ce contrat, la Société ISOSEC fournissait des boitiers de
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
déshumidification assortis de produits, que Monsieur X, auto entrepreneur, se chargeait de commercialiser auprès de ses clients ; que dans le cadre de ce contrat, la Société ISOSEC a livré à Monsieur X divers matériels et fournitures, objet de factures – établies entre novembre 2013 et mars 2014, factures impayées à ce jour ;
Sur la fourniture gratuite de boitiers en contrepartie du prêt du logement pour test :
Attendu que Monsieur B X soutient l’existence d’un accord entre les parties par lequel il aurait mis à disposition son logement pour des tests effectués par le laboratoire LHERM en contrepartie de la fourniture gracieuse de boitier ;
Attendu cependant que d’une part, il convient d’observer qu’aucun document ne vient directement ou indirectement corroborer l’existence d’un tel accord par ailleurs formellement contesté par la demanderesse et que d’autre part les factures dues, réclamées par la Société ISOSEC, concernent six boitiers différents et les fournitures y afférents ; que au moins quatre d’entre eux ont été installés chez des clients de Monsieur X, comme en atteste les réclamations de ces derniers, pièces fournies par les parties, (pièces 16 à 18 de la demanderesse et pièces 12 à 16 du défendeur) ; que pour certains boitiers, les pièces du défendeur prouvent qu’ils ont bien été installés chez les clients de Monsieur X comme le boitier 1023 vendu par ce dernier à Madame Y pour 2500 € (pièce 17), le boitier 874 à Monsieur Z (pièce 12), le boitier 917 à Madame A (pièce 13) ; le boitier 1065 installé à Nice (pièce n°15) ;
Attendu enfin que le diagnostic établi par le laboratoire LHERM, prévoit la mise en place d’un boitier type ISO 25, c’est à, dire de 25m de portée ; qu’aucun des boitiers facturés par la Société ISOTEC et toujours dus par Monsieur X n’est un ISO 25; que bien au contraire, la facture citée par la demanderesse comme couvrant les travaux sur la maison de ce dernier, établie le 14/02/2013, en comporte bien un, mais il faut souligner que cette facture n’est pas réclamée ; qu’ainsi le boitier installé dans l’habitation de Monsieur X ne fait pas partie des fournitures objet des factures toujours dues par Monsieur X ; qu’en conséquence de tout ce qui précède, il s’avère qu’aucun accord ne vient indiquer que les factures réclamées par la Société ISOSEC ASSECHEMENT ne seraient pas dues en contrepartie du prêt de son logement par Monsieur X pour des tests ; que ce moyen de défense allégué par Monsieur B X ne peut être accueilli ;
Sur les factures :
Attendu que le contrat de partenariat signé entre les parties prévoit la fourniture par la Société ISOSEC de boitier de déshumidification à Monsieur X, lui-même en charge de leur revente auprès de ses clients ;
Attendu que les factures réclamées concernent 6 boitiers, avec leurs fournitures, différenciés par leur numéro de série : donc de quoi équiper 6 clients ; que les pièces des parties en localisent déjà quatre à travers les réclamations de ces derniers, que certaines réclamations indiquent le montant perçu par Monsieur X lors de la revente des boitiers, que le montant perçu par ce dernier est bien conforme à l’annexe au contrat de partenariat indiquant les prix de vente conseillés par la Société ISOSEC à son revendeur Monsieur X ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Attendu qu’il convient de constater que les factures réclamées concernent bien la fourniture de boitiers vendus et installés chez des clients de Monsieur X par ce dernier, qu’elles . sont basées sur le contrat de partenariat signé entre les parties et conformes à ce dernier ;
Attendu enfin que le défendeur ne soutient pas n’avoir ni commandé, ni reçu les fournitures objet des factures restant dues, validant ainsi les livraisons et leur montant ; qu’il s’ensuit que les factures réclamées par la Société ISOSEC ASSECHEMENT à Monsieur B X sont fondées leur principe et montant ; qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande, de rejeter l’opposition et de condamner Monsieur B X à payer à la Société ISOSEC ASSECHEMENT S.A.R.L. la somme de 9 485.21 € représentant le montant des factures impayées correspondant aux marchandises livrées, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2016, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment la somme de 4,92 € (quatre Euros quatre-vingt- douze Cents) ;
Sur la demande de dommages-intérêts :
Attendu qu’à titre subsidiaire, Monsieur B X demande l’indemnisation du préjudice subi par l’exécution de tests dans son logement ;
Attendu que Monsieur X, auto entrepreneur, commercialisait les produits et procédés de la Société ISOSEC, que le procédé consistait en la mise en place de boitier spécifique, au suivi de l’efficacité du système sur 12 ou 18 mois après dégarnissage des enduits des bas de murs, avec prise de mesure de l’humidité résiduelle, que monsieur X réalisait lui- même, chez ses clients, l’installation complète et les mesures de suivi après avoir suivi une formation pour cela ;
Attendu que pour son propre logement, la procédure appliquée a été identique à celle exécutée par Monsieur X chez ses clients, que la seule différence provenait du fait que les mesures était réalisé par le « LHERM », bureau d’études spécialisé et non pas par lui-même, ceci à fin d’obtenir un agrément sur le procédé ; que Monsieur X ne saurait ignorer la procédure qui consistait à décrouter les enduits et les laisser ainsi pendant au moins 12 mois ;
Attendu en outre que c’est Monsieur X lui-même qui a interrompu, son contrat de partenariat et la procédure d’essai en cours, laissant ainsi les murs de son habitation en l’état qui n’aurait dû être que provisoire ;
Attendu qu’en conséquence, Monsieur X ne saurait soulever un préjudice subi trouvant sa cause dans une prestation parfaitement connue de lui, qu’il a lui-même souhaitée et réalisée, et qui a été suspendue et laissée en état par sa propre décision ; que dans ces conditions, Monsieur B X n’est pas fondé à se prévaloir d’un préjudice *de jouissance ou esthétique et il y a lieu de le débouter de sa demande d’octroi de dommage et intérêts à ce titre ;
Sur les autres demandes :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à la Société ISOSEC ASSECHEMENT S.A.R.L. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que l’exécution provisoire ne s’imposant pas, il n’y a pas lieu de l’ordonner ; Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Rejette l’opposition formée par Monsieur B X ;
En conséquence, condamne Monsieur B X à payer à la Société ISOSEC ASSECHEMENT S.A.R.L. la somme de 9 485.21 € (neuf mille quatre cent quatre-vingt- cinq Euros vingt et un Cents) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2016 et celle de 1 000 € (mille Euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute Monsieur B X de ses demandes, fins et conclusions ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur B X :
V aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance, tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 82,80 € (quatre-vingt-deux Euros quatre-vingts Cents T.T.C.),
V aux frais de greffe d’un montant toutes taxes comprises de 39 € (trente-neuf Euros
T.T.C.), V aux frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment la somme de
4,92 € (quatre Euros quatre-vingt-douze Cents) ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MARSEILLE, le 6 juin 2017 ; . […]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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