Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 7 mars 2025, n° 2400422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. D B, représenté par Me Balouka, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la directrice territoriale de Caen de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les frais d’instance soient minorés.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 novembre 2024.
M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant tchadien né le 25 août 1998 à Ndjamena (Tchad), est entré en France le 16 octobre 2019 muni de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il s’est présenté le 9 octobre 2023 au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) de la préfecture du Rhône pour solliciter son admission au séjour au titre de l’asile. Après s’être vu remettre une attestation de demande d’asile en « procédure normale », M. B a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 9 octobre 2023, dont le requérant demande l’annulation, le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par une décision du 21 juin 2023, régulièrement publiée et consultable sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme C A, directrice territoriale de Caen, à l’effet de signer toutes les décisions relevant des missions dévolues à la direction de Caen. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
5. En second lieu, selon les termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () ». À cet égard, l’article L. 531-27 de ce code prévoit que : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
6. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
7. Pour refuser à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice de l’OFII s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est présenté au guichet unique pour la délivrance d’une attestation de première demande d’asile en procédure normale le 9 octobre 2023. L’OFII a estimé que la date d’entrée en France du requérant qui devait être retenue était le 16 octobre 2019. M. B, qui était titulaire d’un titre de séjour étudiant pluriannuel valable du 7 octobre 2020 au 6 octobre 2023, fait valoir être reparti au Tchad pour quelques jours avant de revenir en France le 29 septembre 2023. Toutefois, si le requérant produit la réservation à son nom sur un comparateur en ligne de deux billets d’avion électroniques, l’un pour le seul départ de Paris le 4 septembre 2023 à destination de Ndjamena (Tchad) et l’autre pour un départ de Paris le 5 septembre 2023 à destination d’Istanbul (Turquie) puis le 7 septembre 2023 de Ndjamena (Tchad) avec le retour le 29 septembre 2023 à Paris, ces éléments ne permettent pas de justifier que la date d’entrée en France devant être prise en compte serait celle du 29 septembre 2023 alors qu’il a déclaré, notamment lors de l’entretien de vulnérabilité, la date du 16 octobre 2019 comme date d’entrée en France. Par ailleurs, si le requérant soutient avoir été victime de sévices de la part de sa famille lors de son séjour au Tchad et de menaces de mort suite à la révélation de son orientation sexuelle et à sa conversion religieuse, il ne l’établit pas. Dès lors, le requérant ne justifie d’aucun motif légitime à ne pas avoir présenté sa demande d’asile dans le délai prévu par les dispositions précitées. Par ailleurs, lors de son entretien d’évaluation de vulnérabilité le 9 octobre 2023, M. B a déclaré ne pas être hébergé, dormir à titre précaire dans une voiture et souffrir de problèmes de santé pour lesquels un avis MEDZO a été sollicité. Il ressort toutefois de cet avis qu’il conclut uniquement à une priorité pour un hébergement sans caractère d’urgence. Dans ces conditions, les allégations de M. B, très peu circonstanciées et au soutien desquelles il ne produit aucune pièce probante, ne suffisent pas, à elles seules, à établir l’existence d’une situation de précarité et de vulnérabilité telle qu’elle justifierait l’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil en dépit de l’absence de motif légitime à la tardiveté de sa demande d’asile. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 551-15 et de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que l’OFII a pu refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Balouka et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BENIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
C. Bénis
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