Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 juil. 2025, n° 2500363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. B A, représentée par Me Charamnac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2025.
Un mémoire produit par le préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort, président-rapporteur ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant burkinabé né le 27 mars 1991, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 435-1 ainsi que les autres dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé. En particulier, l’arrêté mentionne que le requérant est célibataire et sans enfant, qu’il ne démontre pas être en charge de famille, qu’il ne justifie pas d’une intégration suffisamment caractérisée dans la société française de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux et d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Dans ce dernier cas, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
5. En l’espèce, le requérant soutient qu’il est arrivé sur le territoire français le 20 octobre 2021 muni d’un visa de type D, qu’il est en parfaite adéquation avec les valeurs de la République et qu’il est un salarié exemplaire. Il fait part également de l’insécurité qui régnerait au Burkina Faso. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, ne justifie pas, d’une part et ainsi qu’il l’allègue, être en concubinage et avoir prévu de se marier prochainement et, d’autre part, l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine. En outre, s’il entend se prévaloir de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’il avait déposé une demande de titre de séjour étudiant en mars 2023, qui a été refusée en raison de l’insuffisance de ses ressources et que le contrat à durée indéterminée dont il bénéficie en tant qu’employé commercial premier degré auprès de la société « SAS Hyper Grasse » date du 26 août 2023 seulement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision portant refus de délivrer un titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant, au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que ces éléments, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, ne constituaient pas un motif exceptionnel de nature à justifier l’admission au séjour du requérant.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 27 décembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Izarn de Villefort, président,
— Mme Duroux, première conseillère,
— Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé signé
P. d’Izarn de VillefortG. Duroux
La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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