Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mars 2025, n° 2505849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505849 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. B A, représenté par Me De Sousa, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris et au président du conseil départemental d’assurer sa prise en charge d’urgence, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à l’intervention de la décision du juge des enfants ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le refus de prise en charge qui lui a été opposé le 28 janvier 2025 porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, dès lors qu’il est en possession d’un acte de naissance et d’un passeport original ;
— l’urgence de sa situation est avérée, dès lors qu’il est isolé en France et vit à la rue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, la Ville de Paris, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est établie et que les conclusions à fin d’injonction dirigées contre le conseil départemental de Paris sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Weidenfeld en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 5 mars 2025, en présence de Mme Poulain, greffière d’audience, M. A n’étant ni présent ni représenté :
— le rapport de Mme Weidenfeld, juge des référés ;
— et les observations de Me Chevalier, représentant la Ville de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité nigériane, qui soutient être né le 13 mai 2009, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la Ville de Paris et au conseil départemental de Paris d’assurer sa prise en charge.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. M. A s’est présenté à l’accueil pour mineurs non accompagnés de Paris le 25 janvier 2025 pour bénéficier d’une évaluation de sa minorité et de son isolement. Le 27 janvier 2025, il a été reçu en entretien d’évaluation, à l’issue duquel sa minorité n’a pas été admise. Par une décision du 28 janvier 2025, la maire de Paris a refusé sa prise en charge au titre de la protection de l’enfance.
4. Pour justifier de l’urgence, le requérant fait valoir qu’il est placé dans une situation précaire dès lors qu’il ne bénéficie pas d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance. Toutefois, il ne fait état d’aucun élément précis et étayé s’agissant des conditions dans lesquelles il vit depuis la décision du 28 janvier 2025 par laquelle la maire de Paris a refusé sa prise en charge au titre de la protection de l’enfance, soit depuis plus d’un mois à la date de la présente ordonnance. En outre, alors que la situation d’urgence a été précisément contestée en défense, il ne produit aucune pièce de nature à établir la situation de précarité dont il se prévaut. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris, sans qu’aucune explication ne soit présentée pour justifier de cette absence. Enfin, le requérant ne s’est pas présenté à l’audience, qui s’est tenue au tribunal administratif le 5 mars 2025, sans justifier des éléments qui y auraient fait obstacle. Dans ces conditions, M. A ne saurait être regardé comme justifiant d’une situation d’extrême urgence telle qu’elle implique qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Ainsi, la condition d’extrême urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de certaines conclusions présentées par l’intéressé, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me De Sousa et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 5 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de France, préfet de Paris, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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