Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 28 avr. 2025, n° 2316859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du
6 mars 2023 refusant de lui octroyer la prime de transition énergétique « Ma Prime Rénov », pour un logement situé 14 rue des Lyonnais à Paris (75005). ;
Il soutient que :
— il est en droit de prétendre au bénéfice de la prime « Ma Prime Rénov' », au titre des travaux d’isolation des combles de son appartement ;
— contrairement à ce que lui a indiqué l’ANAH, les travaux réalisés correspondaient à ceux qui sont mentionnés dansl’arrêté modifié du 17 novembre 2020.
— il a par ailleurs reçu pour ces travaux une aide au titre des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) de 460 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 mai 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité, le 9 février 2023, au titre des travaux d’isolation du logement situé 14 rue des Lyonnais à Paris, l’attribution d’une prime délivrée sous conditions auprès de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) intitulée « Ma Prime Renov ». Le requérant a procédé à une isolation thermique en combles perdus, pour un montant de 2113 euros. Par une décision du 6 mars 2023, la directrice générale de l’ANAH lui a refusé le versement de la prime. Le 6 mars 2023, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de l’ANAH. Par décision du 23 mars 2023, laquelle s’est substituée à la décision initiale de rejet de sa demande de subvention, la directrice générale, saisie d’un recours préalable obligatoire, a confirmé le refus d’octroi de la subvention en raison de l’absence d’éligibilité des travaux réalisés. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision de la directrice générale de l’ANAH du 23 mai 2023 lui refusant le bénéfice de la prime.
2. D’une part, aux termes du I de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable au litige, « Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l’annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif ». Et aux termes de l’annexe 1 du décret précité, « Les dépenses suivantes, lorsqu’elles satisfont les critères techniques fixés par l’arrêté mentionné au VIII de l’article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : () 11. Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles ».
3. D’autre part, aux termes du II de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020, dans la même version : " Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l’agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : en cas de travaux ou prestations urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; en cas d’application des articles L. 125-1 et L. 122-7 du code des assurances pour les dommages causés par des catastrophes naturelles ou par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones./ Par dérogation au premier alinéa du présent II, entre le 1er et 31 janvier 2020, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci aient commencé au cours de la même période. () ".
4. Si M. B soutient qu’il peut prétendre au bénéfice de la prime en cause au titre des travaux d’isolation effectués dans les combles de son appartement, il ressort des pièces du dossier, notamment du devis du 3 février 2023 et de la facture du 27 février 2023, que ces travaux concernaient des « combles perdus » et non des rampants de toiture ni des plafonds de combles, seuls éligibles, aux termes de l’annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, à l’octroi de la prime sollicitée. Par suite, l’ANAH en refusant d’attribuer à M. B la prime de transition énergétique « Ma Prime Rénov » pour les travaux de son logement, n’a pas fait une inexacte application des dispositions réglementaires applicables et ce moyen devra être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la directrice générale du 23 mai 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : : Le présent jugement sera notifié à M. B et à l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hermann Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
JB. CLAUX
Signé
La présidente,
V. HERMANN JAGER
SignéLa greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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