Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er oct. 2025, n° 2509877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Mathis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une décision explicite dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de liquider provisoirement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2506158 du 3 juillet 2025 au montant de 1 400 euros à son bénéfice ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; de dire que dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme de 1 500 euros HT serait mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n°2506158 du 3 juillet 2025 n’a pas été totalement exécutée ; s’il s’est vu délivrer un récépissé avec autorisation de travail le 29 juillet 2025, sa demande n’a pas été réexaminée : il s’agit d’un fait nouveau ; sa situation, précaire en l’absence de la délivrance d’un titre de séjour, justifie que l’astreinte soit aggravée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la préfète de l’Isère indique qu’elle a pris une décision favorable sur la demande de l’intéressé en date du 16 septembre 2025 et qu’elle a ainsi pris toutes les mesures nécessaires à l’exécution de l’ordonnance n°2506158 du 3 juillet 2025.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 1er octobre 2025, M. A… indique que le titre de séjour demandé n’a été produit que le 23 septembre 2025, soit postérieurement à la date d’introduction de son recours, cette circonstance justifiant que soit mis à la charge de l’Etat les frais de justice.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n°2506158 du 3 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et constaté l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de modification des mesures ordonnées :
2. Aux termes de l’article L.521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Par une ordonnance n°2506158 le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, a enjoint à cette dernière, de procéder au réexamen de sa demande de carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un document justifiant de la régularité de son séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
5. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’injonction tenant au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de porter le montant de l’astreinte au taux de 200 euros par jour de retard.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a procédé au réexamen de sa demande et a, d’ailleurs, pris une décision favorable en date du 16 septembre 2025. L’ordonnance n°2506158 a ainsi été exécutée. Dès lors, les conclusions de M. A… tendant à la modification des mesures ordonnées par l’ordonnance n°2506158 ont perdu leur objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
8. Par l’ordonnance n°2506158, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Le ministre de l’intérieur a accusé réception de l’ordonnance n°2506158 le 8 juillet 2025. La préfète de l’Isère disposait donc d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 8 septembre 2025, pour procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A…. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de liquider provisoirement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2506158, la préfète n’ayant pas procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai qui lui était imparti.
9. Toutefois, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a procédé au réexamen de sa demande et a pris une décision favorable en date du 16 septembre 2025. L’injonction prononcée par l’ordonnance n°2506158 a ainsi été totalement exécutée à cette date, soit avec huit jours de retard. Compte tenu de ce faible retard, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2506158 du 3 juillet 2025.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à verser à Mathis la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau de l’aide juridictionnelle à M. A…, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… aux fins de modification des mesures ordonnées.
Article 3 :
Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance °2506158 du 3 juillet 2025.
Article 4 :
L’Etat versera une somme de 600 euros au Conseil de M. A… sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle du requérant. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau de l’aide juridictionnelle à M. A…, cette somme lui sera versée.
Article 5 :
Article 6 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, Me Mathis et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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