Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 févr. 2026, n° 2602433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602433 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 5, 6 et 7 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions implicites de refus de transcription de son acte de mariage célébré le 25 août 2012 à Djibouti, révélé par le courrier du service central d’état civil du ministère de l’Europe et des affaires étrangères du 25 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au service central d’état civil du ministère de l’Europe et des affaires étrangères de procéder à la transcription de son acte de mariage dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme 10 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard au délai d’attente pour obtenir la transcription de son mariage célébré en 2012 à Djibouti et compte tenu des différents préjudices et désagréments que lui cause cette situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décision attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil et notamment ses articles 171-5 et suivants ;
- le code de l’organisation judiciaire et notamment son article R. 211-3-26 ;
- le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
- le décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 ;
- le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 et notamment son article 24 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 34-1 du code civil : « Les actes de l’état civil sont établis par les officiers de l’état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ». Aux termes de l’article 171-5 du même code : « Pour être opposable aux tiers en France, l’acte de mariage d’un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l’état civil français. En l’absence de transcription, le mariage d’un Français, valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l’égard des époux et des enfants. (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l’état civil : « Les officiers de l’état civil sont placés sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est située la commune où ils exercent. / Les autorités diplomatiques et consulaires françaises agissant en qualité d’officier de l’état civil et les officiers de l’état civil du service central d’état civil exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est établi ce service. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d’absence ; (…) ».
3. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions implicites de refus de transcription de son acte de mariage célébré le 25 août 2012 à Djibouti, révélées par le courrier du service central d’état civil du ministère de l’Europe et des affaires étrangères du 25 août 2025. Par ce courrier, ce service lui indique qu’il ne peut être donné une suite favorable à sa demande de transcription de son mariage dès lors que l’ambassade de France à Djibouti est la seule autorité compétente pour procéder à cette transcription en raison de son lieu de célébration, lui rappelle le caractère incomplet de sa demande déposée initialement auprès de cette autorité et l’invite à renouveler cette demande auprès de cette dernière.
4. Toutefois, les litiges relatifs à la transcription des mariages célébrés à l’étranger par une autorité étrangère sur les registres de l’état civil français relèvent de la seule compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Par suite, et en tout état de cause, les demandes présentées par M. A… doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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