Annulation 21 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 21 mai 2025, n° 2304336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident et d’enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense, en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 25 juin 2024.
Par un courrier en date du 18 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce qu’en cas d’annulation de la décision attaquée, le tribunal était susceptible de prononcer, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, une injonction d’office au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une carte de résident à Mme A.
Par ordonnance du 6 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 11 février 1989, indique être entrée sur le territoire français le 25 août 2008 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Le 8 décembre 2022, elle a demandé la délivrance d’une première carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucune observation en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 juin 2024, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de ces dispositions. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par la requérante ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier et, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée – UE « d’une durée de dix ans () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code () ».
5. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme A, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que l’intéressée ne justifiait pas de ressources stables et régulières, au sens de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre de la période de cinq ans précédant sa demande.
6. Toutefois, Mme A soutient que ses ressources ont été supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours des cinq dernières années sans que l’inexactitude de cette allégation ne ressorte d’aucune pièce au dossier. Il ressort en effet de ces pièces, et notamment des avis d’imposition sur les revenus des années 2017 à 2021 de l’intéressée, que ses revenus nets, avant abattement de 10 % et impôt sur le revenu, se sont élevés à 22 000 euros en 2017, 22 600 euros en 2018, 22 700 euros en 2019, 24 600 euros en 2020 et 28 920 euros en 2021 et étaient ainsi supérieurs, chaque année, au SMIC s’élevant à 14 583 euros nets par an en moyenne sur cette période, ainsi qu’en constante augmentation. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant disposé sur cette période de revenus constituant des ressources stables, régulières et suffisantes. En outre, il n’est pas contesté que l’intéressée séjournait régulièrement en France depuis 2016, soit depuis plus de cinq années à la date de la décision attaquée. Par suite, la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 mars 2023 refusant à Mme A une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu’il soit enjoint à l’autorité compétente de délivrer à Mme A une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de Mme A, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
DECIDE :
Article 1 : La décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à Mme A une carte de résident est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme A, de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Mobilier ·
- Capital ·
- Bénéfice ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Protocole
- Justice administrative ·
- Enseigne commerciale ·
- Maire ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Auteur ·
- Impossibilité
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amortissement ·
- Pharmacie ·
- Actif ·
- Plan comptable ·
- Impôt ·
- Fonds de commerce ·
- Utilisation ·
- Fond ·
- Désertification ·
- Pharmaceutique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Recours ·
- Enfant ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Étudiant ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Légalité externe ·
- Four ·
- Illégalité ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Etats membres ·
- Diplôme ·
- Union européenne ·
- Profession ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Législation nationale ·
- Spécialité ·
- Santé publique ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Légalité ·
- Activité ·
- Sérieux ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Urgence ·
- Violence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Recours ·
- Délai ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Disposition réglementaire ·
- Magistrat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Chirurgie ·
- Solidarité ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Gauche ·
- Indemnisation ·
- Risque ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Dommage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.