Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 3 juin 2025, n° 2406954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 novembre 2024, 20 décembre 2024 et 4 mars 2025, M. B A, représenté par Me Blazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en le munissant dans l’attente d’un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’ensemble des décisions ont été signée par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— le préfet a méconnu l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le refus de séjour ne peut être légalement fondé sur l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
— il méconnait l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caste a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 9 octobre 1993 à Tataouine, est entré régulièrement en France le 10 janvier 2018. Le 9 janvier 2024, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. A demande au tribunal l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté contesté a été signé par Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture de la Gironde, à qui, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat n° 33-2023-21, librement accessible en ligne, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions concernant les attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas ceux pris en matière de droit au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’acte attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet a indiqué qu’il y avait lieu de faite application de la réserve d’ordre public prévue aux articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 6 septembre 2024, soit à une date très proche de la décision en litige, à six mois d’emprisonnement entièrement assortis d’un sursis simple pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur avec deux circonstances aggravantes, l’une tenant notamment à ne pas s’être arrêté et avoir tenté d’échapper à sa responsabilité pénale ou civile, et détention frauduleuse de document administratif. Au regard du caractère récent et grave des faits en cause, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que son comportement constituait une menace à l’ordre public justifiant un refus de titre de séjour. Dès lors, ce motif est de nature à justifier à lui seul le refus de titre de séjour qui a été opposé à M. A sur le fondement de l’article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de l’accord franco-tunisien, au demeurant inopérants, doivent être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2018, de la présence de membres de sa famille en France et de son intégration professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. A est entré régulièrement en France le 10 janvier 2018, il s’y est maintenu irrégulièrement sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour jusqu’au 9 janvier 2024. Il ne justifie pas, par la production d’un certificat de travail pour un emploi qu’il a occupé durant 10 mois entre 2021 et 2022 dans la restauration et d’une promesse d’embauche en tant que commis de cuisine, d’une intégration professionnelle significative en France. Par ailleurs, l’intéressé a fait l’objet récemment d’une condamnation pénale ainsi que rappelé au point 4 du présent jugement. S’il se prévaut dans ses dernières écritures d’une relation avec une ressortissante française, aucun élément ne vient corroborer une quelconque communauté de vie alors que la relation présente un caractère très récent. Enfin, il n’est pas dépourvu de toutes attaches familiales en Tunisie où résident encore ses parents et sa sœur. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a été pris et, par suite, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet. Le moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
10. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d’une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur territoire de l’intéressé, la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
11. Il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Gironde a indiqué que M. A était entrée irrégulièrement en France le 10 janvier 2018. Ce faisant, il a tenu compte de sa durée de présence sur le territoire français. Le préfet a également fait état de considérations relatives à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France. Il a expressément considéré que le comportement de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public. Enfin, il a indiqué qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Il s’ensuit que le préfet de la Gironde, qui a tenu compte des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
12. En troisième lieu, M. A, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d’aucun lien particulier avec la France où il s’est maintenu en situation irrégulière, n’a pas fait montre d’une insertion professionnelle significative et où il a fait l’objet d’une condamnation pénale justifiant que son comportement soit regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et même si l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
F.CASTE La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2406954
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