Tribunal administratif de Paris, 12 septembre 2025, n° 2524373
TA Paris
Rejet 12 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence liée à la rupture des contrats d'apprentissage

    La cour a estimé que la condition d'urgence n'était pas remplie, compte tenu de la négligence de la société requérante.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé qu'aucun des moyens soulevés ne créait un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la procédure contradictoire

    La cour a considéré que les moyens avancés ne remettaient pas en cause la légalité de la décision.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la motivation de la décision était suffisante pour justifier la mesure prise.

  • Rejeté
    Violation du principe de proportionnalité

    La cour a estimé que la décision était justifiée au regard des manquements constatés.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'objectif légal de promotion de l'apprentissage

    La cour a jugé que les manquements de la société justifiaient la décision du préfet.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 12 sept. 2025, n° 2524373
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2524373
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 17 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code du travail
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Tribunal administratif de Paris, 12 septembre 2025, n° 2524373