Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 sept. 2025, n° 2524373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 29 août 2025, la société Agence française Alma certification (Alma Certif), représentée par Me Farajallah, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, du 19 juin 2025, notifiée le 23 juin 2025, en ce qu’elle impose la résiliation des contrats d’apprentissage et interdit à la société d’en conclure de nouveaux pendant 3 ans, et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie car la rupture des contrats d’apprentissage l’interdiction de recruter tout apprenti pendant trois ans compromet immédiatement le fonctionnement de la société ; la décision fait également peser un risque contentieux prud’homal qu’elle ne pourra supporter.
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conditions d’encadrement et de locaux des apprentis telles qu’elles existaient à la date de la décision en litige ;
— la procédure contradictoire a été méconnues car des pièces transmises n’ont pas été examinées par la préfecture ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle viole le principe de proportionnalité de la sanction en ne prenant pas en compte les régularisations qu’elle a effectuées ;
— elle méconnaît l’objectif légal de promotion de l’apprentissage prévu aux articles L. 6211-1 et suivant du code du travail.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 août et 1er septembre 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence, appréciée globalement et au regard de la négligence de la société requérante, n’est pas remplie ;
— aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 août 2025 sous le n°2524371 par laquelle la société Agence française Alma certification (Alma Certif) demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 29 août 2025 en présence de Mme Maurice, greffière d’audience :
— le rapport de M. Rohmer, juge des référés ;
— les observations de Me Adhemard, substituant Me Farajallah, représentant la société Agence française Alma certification (Alma Certif), qui sollicite un report de la clôture de l’instruction pour produire un mémoire en réplique ;
— et les observations de Mme A, représentant le préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été reportée au 1er septembre 2025 à 17h00.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 juin 2025, notifiée le 23 juin suivant, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a interdit à la société Agence française Alma certification (Alma Certif) de conclure de nouveaux d’apprentissage pendant une durée de 3 ans et a imposé la résiliation des deux contrats d’apprentissage en cours au sein de la société.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Au terme de l’article L. 6225-1 du code du travail : « L’autorité administrative peut s’opposer à l’engagement d’apprentis par une entreprise lorsqu’il est établi par les autorités chargées du contrôle de l’exécution du contrat d’apprentissage que l’employeur méconnaît les obligations mises à sa charge, soit par le présent livre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d’apprentissage. »
4. Pour justifier sa décision du 19 juin 2025 prise sur le fondement des dispositions citées au point 3, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a considéré que la société Agence française Alma certification (Alma Certif) avait manqué à ses obligations imposées par la règlementation applicable aux apprentis et aux jeunes travailleurs. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés dans la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, la société requérante n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toute ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Agence française Alma certification (Alma Certif) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Agence française Alma certification (Alma Certif) et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2524373
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