Non-lieu à statuer 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 avr. 2025, n° 2502490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502490 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation.
2°) d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa demande dans les meilleurs délais.
Il soutient que :
— il n’a jamais reçu l’avis de passage du courrier portant convocation à l’entretien d’assimilation à la communauté française avec les services préfectoraux
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le préfet conclut à un non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
— la convocation a été transmise à une adresse erronée le 26 décembre 2024 ;
— les services préfectoraux lui ont notifié une nouvelle convocation, destinée à donner suite à l’instruction de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2.Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ont adressé au requérant une nouvelle convocation en recommandé avec accusé de réception 2C 181 735 7630 7 visant à poursuivre l’instruction de sa demande de naturalisation. Dans ces circonstances, la procédure étant reprise, la requête est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 04 avril 2025.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet de police des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2502490
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