Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 oct. 2025, n° 2514419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. et Mme C… et B… D…, représentés par Me Fouret, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 10 septembre 2025 par laquelle la commission de l’académie de Créteil a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre le refus d’autorisation d’instruction dans la famille concernant leur fils A… ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil, à titre principal, de délivrer l’autorisation d’instruction dans la famille au bénéfice de leur fils A…, sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, subsidiairement de réexaminer la situation de leur enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige a pour effet de les contraindre à inscrire leur enfant dans un établissement scolaire, entraînant un bouleversement de son cadre pédagogique qui s’est toujours maintenu à domicile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que, d’une part et à titre principal, la décision méconnaît le 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dans la mesure où leur projet éducatif était complet et sérieux, qu’il méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, d’autre part et à titre subsidiaire, il appartient aux services académiques de justifier de la régularité de la composition de la commission de l’académie de Créteil.
II. – Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. et Mme C… et B… D…, représentés par Me Fouret, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 10 septembre 2025 par laquelle la commission de l’académie de Créteil a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre le refus d’autorisation d’instruction dans la famille concernant leur fille E… ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil, à titre principal, de délivrer l’autorisation d’instruction dans la famille au bénéfice de leur fille E…, sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, subsidiairement de réexaminer la situation de leur enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige a pour effet de les contraindre à inscrire leur enfant dans un établissement scolaire, entraînant un bouleversement de son cadre pédagogique qui s’est toujours maintenu à domicile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que, d’une part et à titre principal, la décision méconnaît le 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dans la mesure où leur projet éducatif était complet et sérieux, qu’il méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, d’autre part et à titre subsidiaire, il appartient aux services académiques de justifier de la régularité de la composition de la commission de l’académie de Créteil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2514419 et 2514432, présentées pour M. et Mme D… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur la demande de suspension des décisions du 10 septembre 2025 :
M. et Mme D… ont deux enfants, A… et E…, nés respectivement en 2017 et en 2015. Par une décision du 22 juillet 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d’instruction dans la famille présentée au bénéfice de leurs deux enfants. Sur recours administratif préalable obligatoire, la commission de l’académie de Créteil a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre le refus d’autorisation d’instruction dans la famille concernant leurs deux enfants.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, l’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité.
Il résulte de l’instruction que, sur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision initiale du 22 juillet 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-Saint-Denis, la commission de l’académie de Créteil a rejeté le recours des époux D…, au seul motif que leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille a été présentée tardivement, en dehors du délai allant du 1er mars au 31 mai précédant l’année scolaire concernée. Par suite, les différents moyens soulevés par les requérants, tels qu’analysés dans les visas, ne sont manifestement pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et sans qu’il y ait lieu d’examiner la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision initiale du 22 juillet 2025, les requêtes des époux D… doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes des époux D… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et M. C… D….
Fait à Melun, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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