Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 7 mai 2024, n° 2200578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M. A B, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 20 873,64 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable, en réparation des préjudices subis du fait de la décision du 26 novembre 2018 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire vénézuélien contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre l’Etat de lui verser cette somme, et ce, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat doit être engagée du fait de l’illégalité de la décision du 26 novembre 2018 ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire ;
— il a subi un préjudice matériel correspondant à la perte de chance de trouver un emploi ;
— il a subi un préjudice d’agrément et des troubles dans les conditions d’existence ;
— il a subi un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— le requérant n’est pas fondé à engager la responsabilité de l’Etat ;
— le lien de causalité et la réalité des préjudices allégués ne sont pas établis.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2021.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen, modifié notamment par l’arrêté du 9 avril 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Diard,
— et les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité le 26 septembre 2018 l’échange de son permis de conduire vénézuélien contre un permis de conduire français. Par une décision née le 26 novembre 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement rejeté cette demande. Par une décision du 20 décembre 2019, cette même autorité a expressément confirmé cette décision de rejet. Les conclusions de la requête de M. B doivent être regardées comme tendant à la condamnation de l’Etat à lui réparer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la décision du 26 novembre 2018.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ». Pour l’application de ces dispositions, l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012 prévoit : « I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :/ A. ' Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l’article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l’échange () ». Le I de l’article 11 du même arrêté du 12 janvier 2012 prévoyait jusqu’au 19 avril 2019, dans sa rédaction alors en vigueur, dont les dispositions ont été abrogées par l’article 1er de l’arrêté du 9 avril 2019 modifiant ce dernier arrêté : « I. Les dispositions du A du I de l’article 5 ne sont pas applicables au titulaire d’un permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen possédant un titre visé au I de l’article 4 comportant la mention » réfugié « . ».
3. D’une part, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l’autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l’absence de texte y dérogeant, des décisions que l’administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d’échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application de l’article R. 222-3 du code de la route et, pris pour son application, de l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012. D’autre part, si l’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que, en principe, une nouvelle réglementation ne s’applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur, le dépôt d’une demande d’échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt. Par suite, la circonstance qu’une demande d’échange de permis de conduire a été déposée avant l’entrée en vigueur, le 19 avril 2019, des modifications introduites par l’arrêté du 9 avril 2019 modifiant l’arrêté du 12 janvier 2012 ne saurait faire obstacle à ce que ces modifications lui soient applicables. Ainsi, lorsque l’administration statue, à compter du 19 avril 2019, c’est-à-dire après l’entrée en vigueur des dispositions ayant rendu applicable aux bénéficiaires du statut de réfugié, aux apatrides ou aux étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, la condition d’existence d’un accord de réciprocité pour tout échange d’un permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen, il lui appartient de vérifier le respect de cette condition, y compris pour les demandes qui ont été déposées avant le 19 avril 2019. Il en va ainsi même si la décision de refus prise postérieurement au 19 avril 2019 fait suite à une demande, déposée par un bénéficiaire du statut de réfugié, un apatride ou un étranger ayant obtenu la protection subsidiaire, qui a donné lieu, avant cette date, à une première décision de rejet, expresse ou implicite, fondée sur l’absence d’accord de réciprocité. L’illégalité susceptible d’entacher ce premier refus est en effet sans incidence sur le bien-fondé de la décision qui, postérieurement au 19 avril 2019, abroge ce premier refus, lequel n’est pas créateur de droit, et oppose un nouveau refus fondé sur l’absence, à la date de la nouvelle décision, d’accord de réciprocité entre la France et l’Etat ayant délivré le permis. Dans un tel cas, il appartient seulement à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de demander à être indemnisé des conséquences dommageables du premier refus d’échange de permis de conduire qui lui a été opposé.
4. Il résulte de l’instruction que M. B, de nationalité vénézuélienne, s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2018, que, par une décision née le 26 novembre 2018 rappelée au point 1, le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire vénézuélien contre un permis de conduire français et que, par une décision du 20 décembre 2019, rappelée au même point, cette même autorité a expressément confirmé cette décision de rejet au motif que l’arrêté du 12 janvier 2012, dans sa rédaction en vigueur à la date de cette dernière décision, rend applicable aux bénéficiaires du statut de réfugié la condition d’existence d’un accord de réciprocité pour tout échange d’un permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen. Cependant, à la date de la décision née le 26 novembre 2018, intervenue avant la modification de cet arrêté le 19 avril 2019, le requérant ne pouvait se voir opposer cette condition. Dès lors, et alors qu’il n’est pas allégué par le préfet qu’elle aurait été prise pour un autre motif, cette décision implicite est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées du I de l’article 11 de l’arrêté du 12 janvier 2012 dans leur rédaction alors en vigueur. Par suite, l’illégalité de la décision née le 26 novembre 2018 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B s’est vu proposer le 21 janvier 2021 un emploi en qualité de manœuvre sous condition d’obtenir un permis de conduire français. Toutefois, il n’est ni établi ni allégué que, tant à la suite de la décision née le 26 novembre 2018 que de celle du 20 décembre 2019 rappelées au point 1, le requérant aurait entrepris des démarches en vue de passer l’examen du permis de conduire. En outre, l’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance par laquelle il aurait été empêché de se soumettre à cet examen dans un délai raisonnable. Dès lors, le préjudice lié à la perte de chance de trouver un emploi ne présente pas un lien de causalité direct avec la décision née le 26 novembre 2018.
6. En deuxième lieu, si M. B, qui réside à Pau, soutient avoir être contraint de se déplacer pendant plus d’un an sans véhicule automobile personnel et d’utiliser les transports en commun, il ne se prévaut d’aucune circonstance qui aurait nécessité l’utilisation d’un véhicule durant cette période. Par suite, le requérant ne justifie pas de l’existence d’un préjudice d’agrément et de troubles dans ses conditions d’existence.
7. En dernier lieu, si M. B soutient avoir été confronté à des tracas en raison des recours qu’il a dû engager, il n’établit pas par ces seules allégations le caractère certain du préjudice moral dont il demande réparation. Par suite, ce chef de préjudice doit également être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire-Atlantique, les conclusions aux fins d’indemnité de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
F. DIARDLe président,
signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE
CASTILLON
La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
signé
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