Rejet 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 avr. 2024, n° 2402403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. A B, représenté par Me Deschildre, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le maire d’Uffholtz l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée maximale de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Uffholtz une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— cette condition est remplie dès lors qu’il subit une perte importante de rémunération.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— l’arrêté en litige n’est pas motivé ;
— aucun fait n’est évoqué à son encontre ;
— la faute censée justifier la suspension de ses fonctions n’est pas étayée.
Vu :
— la requête n° 2402402, enregistrée le 8 avril 2024, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ».
2. M. B a le grade d’animateur territorial principal de 2ème classe et exerce au sein de la commune d’Uffholtz en qualité de directeur de périscolaire. Par un arrêté du 12 mars 2024, le maire d’Uffholtz l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée maximale de quatre mois. M. B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 mars 2024 jusqu’à ce que le tribunal se prononce sur sa requête à fin d’annulation, le requérant fait valoir qu’il sera privé de l’indemnité fonctionnelle de fonction d’un montant mensuel de 820 euros brut et que la rémunération qu’il va ainsi percevoir ne lui permettra plus de faire face aux dépenses d’entretien de ses deux enfants.
6. Toutefois, la décision litigieuse, qui a été prise en vue d’assurer le bon fonctionnement du service pendant la durée de la procédure disciplinaire, maintient à M. B pendant la durée de sa suspension l’intégralité de son traitement, du supplément familial et des prestations familiales obligatoires. Il résulte par ailleurs de l’instruction que les charges incompressibles de M. B comprenant notamment les échéances de son prêt immobilier, les frais d’assurance, les factures d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphonie et d’internet s’élèvent au plus à 1 500 euros mensuel. Selon ses propres déclarations, son traitement net devrait s’établir à compter du 12 mars 2024 à la somme de 2 200 euros. Il en résulte qu’il dispose, chaque mois, d’une somme de 700 euros pour financer ses dépenses quotidiennes. Le requérant n’établit donc pas, au vu de ces différents éléments, que l’arrêté contesté porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de son foyer. L’existence d’une situation d’urgence susceptible de conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est dès lors pas caractérisée.
7. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux entachant la légalité de la décision attaquée, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 12 avril 2024.
Le juge des référés,
A. Laubriat
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402403
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