Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 janv. 2025, n° 2500006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2025 M. B A, représenté par Me Syan, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a retiré son certificat de résidence valable du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2033, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, à titre provisoire, un certificat de résidence, dans un délai de quinze jours à compter la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence se présume s’agissant d’un retrait de titre de séjour ainsi qu’au regard de la durée et des conditions de son séjour en France ;
Sur le doute sérieux :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense et du contradictoire ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’accord franco-algérien modifié qui ne prévoient pas de possibilité de retrait de son certificat de résidence de dix ans au motif qu’il constituerait une menace pour l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie professionnelle et sur sa vie privée et familiale ;
— il a méconnu l’autorité de la chose jugée par le tribunal de céans dans son jugement n° 2208927 du 12 juillet 2022.
Le 8 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Ill, a communiqué des pièces au tribunal sans produire de mémoire en défense. Les pièces ont été communiquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 novembre sous le numéro 2431238 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pallany, greffière d’audience, M. Truilhé a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Syan, représentant M. A, qui persiste dans ses précédentes écritures ;
— les observations de Me Ill, pour le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence, en faisant valoir que, le 4 décembre 2024, M. A ne s’est pas présenté à sa convocation en préfecture pour remettre son certificat de résidence et se voir remettre par là-même une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois ; il doit ainsi être regardé comme étant à l’origine de la situation d’urgence dont il se prévaut.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 février 2022, le préfet de police a procédé au retrait du certificat de résidence algérien de M. A, ressortissant algérien né le 22 décembre 1975, au motif que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Par un jugement n°2208927/6-2 du 12 juillet 2022 le tribunal de céans a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de de procéder au renouvellement du certificat de résidence de dix ans de M. A dans le délai de trois mois. L’intéressé s’est ainsi vu délivrer un certificat de résidence valable du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2023. Toutefois, par un arrêté du 8 novembre 2024, le préfet de police a procédé au retrait de ce titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle. / Toutefois, l’aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l’alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès. ». Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. En l’espèce, la décision de retrait de son titre de séjour a pour effet de modifier la situation juridique antérieure de M. B, en plaçant le requérant en situation irrégulière et en le privant de la possibilité de poursuivre légalement l’exécution de son contrat de travail signé le 4 novembre 2024. Si le préfet de police fait valoir à l’audience que le requérant a été convoqué le 4 décembre 2024 pour se voir remettre une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, convocation à laquelle il ne s’est pas présenté, cette circonstance n’est pas à elle seule de nature à faire échec à la présomption d’urgence qui s’attache à sa situation, dès lors qu’une autorisation provisoire de séjour de six mois n’a pas la même portée qu’un certificat de résidence de dix ans. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Le préfet de police a pris l’arrêté attaqué, au motif que l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, en relevant plusieurs condamnations prononcées, entre le 11 janvier 2013 et le 23 août 2023, par le juge judiciaire, notamment, pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance, évasion par condamné en semi-liberté, conduite sous l’empire de stupéfiants, violence par une personne en état ivresse manifeste suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours et outrage à une personne chargée d’une mission de service public. Toutefois, dès lors qu’aucune stipulation de l’accord franco-algérien, seul applicable en matière de droit au séjour des ressortissants algériens, ne prévoit la possibilité pour l’autorité administrative de retirer un certificat de résidence de dix ans délivré de plein droit, en raison de la menace que ferait peser pour l’ordre public la présence en France de son titulaire, il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de légalité, le requérant est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2431238.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A, à titre provisoire dans l’attente du jugement de la requête au fond enregistrée sous le n° 2431238, et dans le délai de trois mois et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
8. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Syan, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Syan de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 4 novembre 2024 du préfet de police retirant le titre de séjour de M. A, valable du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2033, est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2431238.
Article 3 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. A, à titre provisoire dans l’attente du jugement de la requête au fond n° 2431238, et dans le délai de trois mois, et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Syan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Syan, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Syan et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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