Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 12 mars 2025, n° 2303141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303141 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée Atlantic Barrières |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, la société à responsabilité limitée Atlantic Barrières demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les véhicules des sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021.
Elle soutient que :
— le véhicule Audi A4 ne doit pas être considéré comme un véhicule de tourisme mais comme un véhicule utilitaire à deux places, dès lors qu’il ne transporte pas de personnes, le certificat d’immatriculation portant la mention « VASP » et « DERIV VP » ;
— le bulletin officiel des finances publiques BOI-RES-TFP-000024 mentionne les véhicules M1 uniquement dans la catégorie « VP » et non « DERIV VP ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’un véhicule dont le certificat d’immatriculation porte la mention « M1 » est soumis à la taxe sur les véhicules de société, même s’il est « dérivé VP », et que la requérante n’établit pas que son véhicule a fait l’objet d’une conversion irréversible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivière ;
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Atlantic Barrières a été assujettie à la taxe sur les véhicules de société au titre de l’année 2021 à raison d’un véhicule de marque Audi. Estimant que ce véhicule ne relevait pas de la catégorie des véhicules de tourisme, elle a, par une réclamation du 28 septembre 2023, demandé le remboursement de cette taxe. Par une décision du 2 octobre, l’administration a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article 1010 du code général des impôts, applicable au litige : « I. Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens et les véhicules comprenant au moins cinq places assises et dont le code de carrosserie européen est camions pick-up, sauf ceux mentionnés au e du 6° du IV de l’article 206 de l’annexe II au présent code, lorsqu’ils répondent à un impératif de sécurité pour les salariés. / Lorsqu’elle s’applique à des véhicules pris en location ou mis à disposition, la taxe est uniquement à la charge de la société locataire ou de la société bénéficiant de la mise à disposition () ».
3. Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d’utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l’acquisition, l’usage auquel il est normalement destiné. Il appartient au juge de l’impôt de déterminer cette catégorie au vu de l’instruction.
4. Il résulte de l’instruction que la société Atlantic Barrières est propriétaire d’un véhicule Audi A4. Eu égard à ces caractéristiques, le véhicule en cause relevait de la catégorie des voitures particulières, destinées au transport de personnes. Le certificat d’immatriculation porte les mentions « VASP » et « M1 », lesquelles caractérisent les véhicules qui peuvent être reconvertis en véhicules particuliers. La requérante se prévaut de la transformation du véhicule en « VASP », véhicule automoteur spécialisé. Ce véhicule est équipé de deux places assises seulement. Cette transformation a consisté à supprimer les places arrière. Toutefois, il n’est pas établi ni même allégué que cette transformation serait irréversible, et n’a donc pas eu pour effet de rendre le véhicule litigieux incompatible avec le transport de personnes. Ce véhicule constitue donc un véhicule de tourisme au sens de l’article 1010 du code général des impôts. La circonstance que le certificat d’immatriculation porte, depuis la transformation du véhicule, les mentions « VASP » et « DERIV VP » et indique que le véhicule comporte deux places assises, n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de la taxe sur les véhicules des sociétés.
5. Aux termes du BOI-RES-TFP-000024, « Les voitures particulières transformées en véhicules utilitaires, dits » dérivés VP « , ne disposant que d’un seul rang de places assises à l’avant et destinés au transport de marchandises sont hors du champ d’application de la TVS ». La société requérante n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du rescrit référencé BOI-RES-TFP-000024, publié le 2 janvier 2019, et repris au paragraphe n° 40 de la documentation administrative référencée BOI-TFP-TVS-10-20, dès lors que cette prise de position ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application, et qu’en tout état de cause elle concerne pas les véhicules M1 mais ceux de la catégorie N1 d’une part, et qu’elle pose, d’autre part, pour condition que les ancrages ne soient pas accessibles pour équiper le véhicule d’une banquette, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Atlantic Barrières n’est pas fondée à demander la décharge de la taxe sur les véhicules des sociétés mise à sa charge au titre de l’année 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Atlantic Barrières est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Atlantic Barrières et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
E. RIVIERE
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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