Non-lieu à statuer 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2025, n° 2417061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417061 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme A… C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a rejeté son recours amiable.
La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Mme B… a produit des pièces enregistrées le 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision de la commission de médiation du département de Paris du 16 janvier 2025, Mme B… a été reconnue comme devant être relogée prioritairement et en urgence. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fins d’annulation de la décision du 7 mars 2024 par laquelle la même commission de médiation avait rejeté son recours amiable.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… C… B…, au préfet d’Île-de-France, préfet de Paris, et au ministre de la ville et du logement.
Fait à Paris, le 12 décembre 2025.
La présidente de la 4e section,
signé
N. Amat
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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