Annulation 9 juillet 2024
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2401510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 9 juillet 2024, N° 2400812 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Solinski demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° 24 2A 200 29 du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, l’a contrainte de résider chez son frère et de se présenter deux fois par semaine dans les locaux de la police aux frontières de l’aéroport d’Ajaccio ;
3°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
La requérante soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure au motif que la procédure contradictoire n’a pas été respectée et en raison du fait que l’administration n’a pas respecté le dispositif du jugement du 9 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Bastia a enjoint au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
— il n’a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est insuffisamment motivé ;
— en se bornant à examiner la possibilité de lui délivrer un titre de séjour portant mention « salarié », sans chercher la possibilité de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » l’administration a commis une erreur de droit ;
— s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en se fondant sur la circonstance qu’elle ait fait usage de faux papiers pour se maintenir sur le territoire et exercer une activité professionnelle, le préfet a commis une erreur d’appréciation dès lors que cette seule circonstance, à la supposer établie, ne saurait suffire à conclure que son comportement constituait une menace à l’ordre public. Au surplus, le préfet n’a engagé aucune procédure pénale devant le procureur de la République et elle n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale pour de tels faits ;
— l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;
— et les observations de Me Solinski, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante sénégalaise née le 6 mai 1982, Mme B est entrée régulièrement sur le territoire français le 11 avril 2024 sous couvert de son passeport sénégalais revêtu du visa « C » touristique pour l’espace Schengen. A la suite d’un contrôle effectué le 4 juillet 2024, elle a fait l’objet d’un placement en retenue pour vérification de son droit au séjour ou de circulation. Par un arrêté du même jour, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a prononcé une interdiction de retour d’une durée de cinq ans et l’a assignée à résidence pendant quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2400812 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Bastia a annulé ces arrêtés, enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen. Le 23 juillet 2024, Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 9 octobre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de l’admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, l’a contrainte de résider chez son frère et de se présenter deux fois par semaine dans les locaux de la police aux frontières de l’aéroport d’Ajaccio. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 décembre 2024, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, ne sauraient être accueillies.
3. En deuxième lieu, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a, par l’arrêté n° 2A-2024-09-17-00001 du 17 septembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour sous le n° 2A-2024-124, donné délégation à M. C D, coordonnateur pour la sécurité auprès des préfets de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud et chargé de mission auprès du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et du préfet de la Haute-Corse, à l’effet de signer : « () pendant les permanences du corps préfectoral () toutes décisions, arrêtés, actes et correspondances relatifs à l’éloignement des ressortissants étrangers en situation irrégulière et notamment les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français () ». Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est au demeurant pas soutenu que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’aurait pas été absent ou empêché le 9 octobre 2024. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, la circonstance que le préfet n’aurait pas respecté les termes du jugement du 9 juillet 2024, ce qui du reste n’est pas établi, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la requérante a pu présenter des observations à l’appui de sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, ce moyen manque en fait. Par suite, il doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B entre dans les prévisions des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet n’a pas recueilli l’avis de la commission du titre de séjour avant de prendre l’arrêté attaqué doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 613 – 1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
8. L’arrêté du 9 octobre 2024 vise les textes applicables à la situation de la requérante. Le préfet, pour refuser un titre de séjour à l’intéressée, a mentionné qu’elle ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Il a également relevé qu’aucune atteinte disproportionnée n’était portée à sa vie privée et familiale. Dès lors, le préfet a suffisamment motivé sa décision refusant un titre de séjour. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que, lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français a été prise au motif que l’intéressé s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de l’arrêté attaqué en tant qu’il oblige Mme B à quitter le territoire français doit également être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal () ». Enfin, aux termes de l’article 441-2 du code pénal : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines () ».
10. Pour refuser de délivrer un titre de séjour, le préfet a d’une part, fait application des dispositions de l’article L. 435-1 précité et a considéré, au regard des éléments produits par l’intéressée à savoir une promesse d’embauche en qualité d’aide pâtissière ou de vendeuse dans une boulangerie située à Ajaccio, que Mme B ne justifiait d’aucunes considérations humanitaires ou d’aucun motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Si l’intéressée soutient que la possibilité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » n’a pas été recherchée, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas examiné la possibilité de l’admettre au séjour à ce titre. D’autre part, le préfet a également pris en compte la circonstance que l’intéressée a fait usage d’une fausse carte de séjour et d’une fausse carte vitale afin d’obtenir un contrat de travail. Si la requérante soutient que le préfet ne démontre pas l’existence de ces faux documents, il ressort des pièces du dossier qu’elle a elle-même reconnu lors de son audition dans le cadre de la vérification de son droit au séjour au mois de juillet 2024 avoir acheté et utilisé ces documents. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet a refusé de l’admettre au séjour est entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur les dispositions des 2°et 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet ne s’est pas fondé sur l’éventuelle menace que son comportement ferait peser sur l’ordre public pour prononcer cette décision.
12. En huitième et dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » ; Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
13. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a vécu au sein de son pays d’origine a minima jusqu’à l’âge de 41 ans, que ses trois enfants nés entre 2012 et 2016 et sa mère résident au Sénégal. Eu égard à ces éléments, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’aurait pas pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants en refusant son admission au séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, où siégeaient :
— M. Pierre Monnier, président ;
— M. Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SADATLe président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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