Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er oct. 2025, n° 2508881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508881 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. A… B…, représenté par
Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du
28 février 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la détention du permis de conduire est indispensable à l’exercice de son activité d’ouvrier étancheur au sein d’une société de bâtiment spécialisé qui lui imposent des déplacements permanents inenvisageables en transports en commun ou avec chauffeur ;
— l’octroi du sursis à exécution permet de garantir le respect du droit au recours effectif, protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté en litige ;
— cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 et suivants du code de la route, au regard de son comportement routier ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la durée de la suspension prononcée n’est pas justifiée par les nécessités de l’ordre public ;
— il n’a pas pu bénéficier d’une contre-expertise ; le requérant est en droit de solliciter une contre-expertise ;
— il a méconnu les dispositions de l’articleL.235-2 du code de la route ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 221-3 et suivants du code de la route, au regard de son comportement routier ; il n’indique pas les examens requis ni le délai dans lequel ils doivent être effectués pour se voir restituer le permis de conduire ;
— il est contraire aux dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, à défaut d’avoir caractérisé l’urgence justifiant le non-respect de la procédure contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête par laquelle M. B… sollicite l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 à 11 heures, le rapport de M. Lassaux.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels que visés ci-dessus et présentés dans les écritures du requérant comme à l’audience n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie ne sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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