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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mars 2025, n° 2505072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505072 |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) de déclarer sa requête recevable ;
2°) d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et ce sout astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre au préfet de Police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler en cas d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination et ce dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du préfet de police à verser à son conseil la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat ;
6°) de prendre attache avec le greffe de la 23ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris afin de connaitre sa situation pénale et sa nouvelle adresse aux fins de vérifier la compétence du tribunal des céans ;
7°) de prendre acte de sa demande d’être assisté d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonnes () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Fleury- Mérogis dans le département de l’Essonne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 19 mars 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet/12-3
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