Rejet 15 mai 2024
Non-lieu à statuer 18 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 mai 2024, n° 2404267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2024 et le 14 mai 2024 à 13 h 26, la société ATC France, représentée par la SELARL Coupé, Peyronne et Associés, avocat, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Beynost s’est, au nom de la commune, opposé à sa déclaration préalable déposée le 18 août 2023 pour l’installation d’une antenne de radiotéléphonie mobile avec création de deux locaux techniques sur un terrain sis au lieu-dit Plan du Soleil sur le territoire de ladite commune et de la décision du 19 février 2024 par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au maire de la commune de Beynost de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de la commune de Beynost de statuer de nouveau sur sa déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Beynost une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la présente requête en référé à fin de suspension est recevable car dirigée contre les mêmes décisions que celles contestées dans sa requête n° 2403887 à fin d’annulation ;
— il y a urgence à suspendre l’exécution de cet arrêté, dès lors qu’il fait obstacle à la couverture d’une partie du territoire de la commune de Beynost par les réseaux de téléphonie mobile 4 G et 5 G de la société Orange et qu’il porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, aux intérêts de la cette société qui est tenue par des engagements de couverture du territoire national par ce réseau qu’elle a souscrits et aux intérêts de la société ATC France obligée contractuellement envers la société Orange d’obtenir les autorisations d’urbanisme nécessaires à l’implantation d’antennes de la société Orange et de réaliser les travaux nécessaires à ces implantations ;
— la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité ; en effet,
est illégal le motif de la décision contestée tiré de la méconnaissance par le projet litigieux des dispositions de l’article U 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Beynost ;
est illégal le motif de la décision contestée tiré de la méconnaissance par le projet litigieux des dispositions de l’article U 2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Beynost ;
est illégal le motif de la décision contestée tiré de la méconnaissance par le projet litigieux des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
est illégal le motif de la décision contestée tiré de la méconnaissance par le projet litigieux des dispositions de l’article D. 98-6-1 du code du code des postes et des télécommunications électroniques.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 mai 2024 et le 14 mai 2024 à 15 h 01, la commune de Beynost, représentée par la SELARL Khôra Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société ATC France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la présente requête en référé à fin de suspension est irrecevable, dès lors qu’elle n’est pas dirigée contre les mêmes décisions que celles contestées dans la requête n° 2403887 à fin d’annulation ;
— il n’y a pas urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux, dès lors que la société ATC France ne justifie pas que la société Orange ou elle aurait souscrit des engagements contractuels garantissant le renforcement des réseaux de téléphonie mobile 4 G et 5 G et que la décision contestée ne fait pas obstacle à la couverture par ces réseaux d’une partie du territoire de la commune ;
— les moyens présentés par la requérante ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ;
— aux motifs de l’arrêté contesté doit être substitué celui tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-1 du code de l’urbanisme
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2403887.
Vu :
— le code des postes et des télécommunications électroniques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mai 2024 à 15 h 30 :
— Me Peyronne, avocat (SELARL Coupé, Peyronne et Associés), pour la société ATC France, qui a rappelé les termes de ses écritures et a indiqué en outre qu’il ne peut être procédé à la substitution de motif demandée par la commune de Beynost, dès lors que le nouveau motif allégué n’est pas susceptible de fonder légalement l’arrêté litigieux,
— et les observations de Me Cortes, avocat (SELARL Khôra Avocat), pour la commune de Beynost, qui a rappelé les termes de ses mémoires en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. En premier lieu, la présente requête en référé à fin de suspension de la société ATC France est dirigée contre les mêmes décisions que celles contestées par ladite société dans la requête n° 2403887 à fin d’annulation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Beynost à la présente requête doit être écartée.
3. En deuxième lieu, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile 4 G et 5 G, aux intérêts propres de la société ATC France, obligée contractuellement envers la société Orange d’obtenir les autorisations d’urbanisme nécessaires à l’implantation d’antennes du réseau de téléphonie mobile de la société Orange et de réaliser les travaux nécessaires à ces implantations et, en particulier, à la circonstance que le projet en litige poursuivi par la société ATC France permettra à la société Orange d’assurer la couverture de 2 400 personnes supplémentaires en réseau 4 G et de 2 250 personnes supplémentaires en réseau 5 G, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. En troisième lieu, les moyens tirés de l’illégalité des motifs de l’arrêté contesté du 24 octobre 2023, par lesquels le projet litigieux méconnaîtrait les dispositions de l’article U 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Beynost, celles de l’article U 2.3 du même règlement, celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et celles de l’article D. 98-6-1 du code du code des postes et des télécommunications électroniques, sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
6. En dernier lieu, si la commune de Beynost demande que soit substitué, au motif de l’arrêté contesté, celui tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-1 du code de l’urbanisme, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif soit susceptible de fonder légalement la décision litigieuse. Il ne peut, dès lors, être procédé à la substitution demandée pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension de ladite décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société ATC France est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2023 et de la décision du 19 février 2024.
8. Alors que n’est pas caractérisé le caractère irréversible de l’installation de l’antenne de radiotéléphonie mobile en cause, la présente ordonnance implique nécessairement que le maire de la commune de Beynost délivre, à titre provisoire, à la société ATC France une décision de non-opposition à sa déclaration préalable. Il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Beynost de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société ATC France, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requérante.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Beynost la somme que la société ATC France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Beynost soit mise à la charge de la société ATC France, qui n’est pas la partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : Sont suspendues l’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Beynost s’est, au nom de la commune, opposé à la déclaration préalable déposée le 18 août 2023 par la société ATC France pour l’installation d’une antenne de radiotéléphonie mobile avec création de deux locaux techniques sur un terrain sis au lieu-dit Plan du Soleil sur le territoire de ladite commune et de la décision du 19 février 2024 par laquelle le maire de la commune a rejeté le recours gracieux de la société ATC France dirigé contre cet arrêté.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Beynost de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par société ATC France le 18 août 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sont rejetés le surplus des conclusions de la requête n° 2404267 et les conclusions présentées par la commune de Beynost sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ATC France et à la commune de Beynost.
Fait à Lyon, le 15 mai 2024.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Évaluation environnementale ·
- Maire ·
- Installation classée ·
- Justice administrative ·
- Ferme ·
- Plan ·
- Silo
- Visa ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Commission ·
- Refus ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Discrimination ·
- Fonction publique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Incendie ·
- Fonctionnaire ·
- Port ·
- Protection ·
- Tiré ·
- Détournement de pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Étudiant ·
- Intelligence artificielle ·
- Médiation ·
- Similitude ·
- Patrimoine ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Soutenir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Résidence ·
- Terme ·
- Demande ·
- Juge
- Guadeloupe ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure disciplinaire ·
- Document ·
- Centrale ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Terme
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Apatride ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat ·
- Résidence ·
- Commerçant ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Activité professionnelle ·
- Délivrance ·
- Mentions
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Asile ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Allemagne ·
- Responsable ·
- Suède ·
- Entretien ·
- Afghanistan ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.