Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 7 mai 2026, n° 2505080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Royon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente et sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par un signataire incompétent ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’étendue de la compétence préfectorale, le préfet s’étant estimé être en situation de compétence liée par l’avis médical du 26 août 2024 ;
- elles méconnaissent l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles violent l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elles violent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire :
- elle est irrégulière dans la mesure où elle est fondée sur un refus de titre de séjour qui est lui-même illégal ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est irrégulière dans la mesure où elle est fondée sur l’obligation de quitter le territoire, qui est elle-même une décision illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Loire a produit un mémoire le 20 avril 2026, après la clôture automatique de l’instruction intervenue en vertu de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Chapard.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante arménienne née le 5 mai 1990, est entrée en France le 1er mai 2019 selon ses déclarations. Le 23 janvier 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 31 mars 2025, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, les décisions querellées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 1er octobre 2024 du préfet de la Loire, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, les différentes décisions querellées font état des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, alors que le préfet n’est pas tenu d’y faire figurer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, elles sont suffisamment motivées. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes des décisions attaquées, que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée par l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à l’état de santé de la requérante. Le moyen soulevé en ce sens doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est atteinte de la maladie de Behçet, une maladie chronique auto-inflammatoire qui se manifeste par des thromboses veineuses et embolies pulmonaires ainsi que par des lésions buccales, génitales et oculaires pouvant conduire à une cécité. Elle bénéficie en France d’un suivi en milieu hospitalier, au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, et d’un traitement au long cours permettant de contrôler sa pathologie. Par avis du 26 août 2024, visé et cité par l’arrêté en litige, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement médical approprié et voyager sans risque à destination de ce pays. Si Mme B… soutient qu’un retour en Arménie la priverait d’un traitement et d’un encadrement médical adéquat, elle ne démontre toutefois pas, par la seule référence à un rapport de 2017 rendu par le rapporteur spécial du conseil des droits de l’Homme des Nations unies sur le système de santé arménien, qui se borne à opérer des constats généraux sur le système de santé arménien, l’absence d’un traitement approprié dans ce pays de renvoi. Par suite, le préfet de la Loire n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
La requérante, qui déclare être entrée en France au mois de mai 2019, a passé l’essentiel de son existence dans son pays d’origine où elle conserve nécessairement des attaches. Si elle se prévaut de la présence sur le territoire national du père de ses cinq enfants, il est constant qu’elle n’est plus en contact avec lui. Elle soutient également avoir conservé des liens avec quatre de ses enfants, qui seraient entrés en France en 2017 avec leur père et auraient ensuite été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, sans toutefois produire d’éléments au soutien de ses affirmations. Si elle vit avec sa fille cadette avec laquelle elle est entrée en France en 2019, la scolarisation en classe de cours préparatoire de cette dernière constitue le seul lien établi de la requérante avec le territoire français, outre son parcours de soins lié à sa pathologie, alors qu’elle réside en centre d’hébergement d’urgence et ne se prévaut pas d’une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, les décisions en litige ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si Mme B… soutient qu’il est dans l’intérêt de ses cinq enfants qu’elle se maintienne régulièrement sur le territoire national, elle ne fait toutefois pas état de circonstances qui feraient obstacle à ce que ceux-ci l’accompagnent dans son pays d’origine et y poursuivent leur scolarité, le cas échéant après levée des mesures de protection dont font l’objet les quatre plus âgés, prises, selon la requérante, suite à des violences exercées par leur père. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement. Elle n’est pas non plus fondée à soutenir que l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dont elle fait l’objet emporte l’illégalité de la décision fixant le pays de destination.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6, 8 et 10, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées du préfet de la Loire du 31 mars 2025. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent ainsi être également rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Marine Flechet, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
K. Viranin-Houpiarpanin
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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