Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 8 août 2025, n° 2502729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’intervenir dans les difficultés qu’il rencontre avec la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) et la Régie d’exploitation et de développement des installations touristiques du Mont-Faron (REDIF) s’agissant l’interdiction d’accès au massif du Mont-Faron en période de risque important d’incendie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B ne comporte aucune conclusion, le requérant se borne à exposer qu’il conteste la décision en date du 11 mai 2023 par laquelle la maire de Toulon interdit l’accès au massif du Mont-Faron pendant les journées où le risque incendie est « rouge ». La requête de M. B est donc manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulon, le 8 août 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°250272900
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