Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 6 mai 2026, n° 2302151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. B… A…, représenté par Me Payen, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Brest et la société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM), son assureur, à lui verser les sommes de 78 337,79 euros et 84 627,50 euros respectivement en réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu’il a subis lors de sa prise en charge dans cet établissement, assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Brest et de son assureur la somme de 5 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Brest peut être engagée dès lors qu’il a été victime d’une infection nosocomiale pendant son hospitalisation ;
- il a subi des préjudices patrimoniaux qu’il évalue :
* à 2,94 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* à 1 738,18 euros au titre des frais divers ;
* à 2 966,55 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne ;
* à 27 203,69 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels ;
* à 22,81 euros au titre des dépenses de santé futures ;
* à 32 875,62 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
* à 13 528 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- il a subi des préjudices extrapatrimoniaux qu’il évalue :
* à 6 317,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* à 14 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* à 12 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* à 5 310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* à 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* à 35 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* à 8 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le centre hospitalier universitaire de Brest et la société Relyens Mutual Insurance, son assureur, venant aux droits de la SHAM, représentés par Me Maillard, concluent au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que si l’infection de M. A… est liée aux soins, elle n’a pas été contractée pendant son hospitalisation, ce qui exclut son caractère nosocomial.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales conclut au rejet de toute demande qui serait dirigée à son encontre, à sa mise hors de cause et à ce que les dépens soient mis à la charge de la partie succombante.
Il fait valoir que les conditions d’engagement de la solidarité nationale ne sont pas remplies en l’absence de toute infection nosocomiale et en l’absence de conséquences anormales et suffisamment graves.
Des courriers, enregistrés les 2 et 20 octobre 2023, ont été présentés respectivement par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère et la caisse générale d’assurance maladie de la Réunion.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public ;
- les observations de Me Degroote, substituant Me Payen, représentant M. A…, et celles de Me Gasmi, représentant le centre hospitalier universitaire de Brest et son assureur.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été pris en charge au sein du service des urgences du centre hospitalier universitaire de Brest le 21 novembre 2012 en raison d’un traumatisme à la cheville gauche. Il a été opéré le lendemain, ce qui a entrainé la pose d’une plaque vissée et d’un plâtre, avant d’être autorisé à regagner son domicile le 24 novembre 2012. Le 26 novembre 2012, il s’est rendu de nouveau au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Brest en raison d’un saignement, ce qui a conduit à la réalisation d’un nouveau plâtre. Le 7 janvier 2013, lors d’une consultation post-opératoire, sont constatées l’exposition de la plaque vissée et une lésion cicatricielle, ce qui a conduit à réaliser une nouvelle hospitalisation afin de retirer la plaque, laver la plaie, procéder à des cultures et mettre le patient sous antibiothérapie. Lors de cette hospitalisation, M. A… a également bénéficié d’une greffe de peau sur la cheville gauche. Pour autant, le 24 octobre 2013, il a présenté une ulcération au niveau de sa cicatrice qui a rendu nécessaire la réalisation d’une première injection de graisse les 20 et 21 décembre 2013. En raison d’un os toujours apparent, il a bénéficié d’une nouvelle injection de graisse les 7 mars et 4 avril 2014. Le chirurgien a proposé une exérèse de la greffe ainsi que la réalisation d’un lambeau, lesquelles ont nécessité son hospitalisation du 12 au 23 juin 2016.
Estimant avoir été victime d’un accident médical, M. A… a, le 8 juillet 2020, saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de Bretagne qui a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 5 novembre 2020. Par un avis du 26 février 2021, la CCI de Bretagne a refusé de reconnaître la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Brest et, par suite, a rejeté la demande d’indemnisation de M. A…. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Brest et son assureur à lui verser les sommes de 78 337,79 euros et 84 627,50 euros respectivement en réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu’il a subis à la suite de sa prise en charge au sein de cet établissement hospitalier.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Brest :
Aux termes du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens de ces dispositions, une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était, ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expertise ordonnée par la CCI de Bretagne, déposé le 5 novembre 2020, que l’opération subie par M. A… était indispensable compte tenu de son état de santé lors de son arrivée aux urgences. L’expert relève également que, malgré une prescription tardive et erronée d’antibiotiques lors de son opération, et ce afin de prévenir le risque d’infection, cette erreur avait été sans conséquence en raison du germe ayant infecté M. A… qui est résistant à la céfazoline, antibiotique normalement prescrit dans ce cas. En outre, l’expert, qui a exclu le caractère nosocomial de l’infection, a relevé que, d’une part, les premiers signes de l’infection ont été relevés le 7 janvier 2013, soit plus d’un mois après l’hospitalisation du 21 novembre 2012 et ce, alors que le plâtre avait dû être refait le 24 novembre 2012 en raison d’un saignement sans qu’il ait été constaté d’infection à ce moment-là et, d’autre part, en raison d’un retard de cicatrisation favorable au développement d’une infection et d’un tabagisme ayant aggravé la nécrose. Si M. A… conteste les conclusions de l’expertise sur ce point, la circonstance qu’il invoque tenant à l’existence d’un lien entre les soins et l’infection ne permet pas, à elle seule, de retenir le caractère nosocomial de cette infection, celle-ci devant, pour revêtir un tel caractère, notamment survenir au cours ou au décours de la prise en charge. Or, compte tenu de l’importance du délai qui s’est écoulé entre l’opération subie par M. A… et l’apparition de son infection, soit un mois et demi, celle-ci ne peut être considérée comme étant survenue au cours ou au décours de l’hospitalisation en cause. Dans ces conditions, le caractère nosocomial de l’infection de M. A… ne peut être regardé comme établi. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à rechercher la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Brest sur ce fondement et, par suite, à demander la condamnation solidaire de cet établissement et de son assureur à en indemniser les conséquences.
Sur l’engagement de la solidarité nationale :
Aux termes de l’article L. 1142-2 du code de la santé publique : « (…) ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l’infection contractée par M. A… ne présente pas un caractère nosocomial. Dans ces conditions, aucune indemnisation au titre de la solidarité nationale n’est possible. Au demeurant, le rapport d’expertise déposé le 10 novembre 2020 retient un taux d’incapacité permanente de 3%, inférieur au seuil prévu par les dispositions précitées de l’article L. 1142-2 du code de la santé publique. Par suite, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit être mis hors de cause.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires présentées par M. A… :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à majorer l’indemnité sollicitée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Brest sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier universitaire de Brest et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Brest au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, au centre hospitalier universitaire de Brest, à Relyens Mutual Insurance et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Catherine René, première conseillère,
M. Charles Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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