Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2201173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 mars 2022, 28 août 2023 et 12 février 2024, Mme B A, représentée par Me Romeo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice n’a pas reconnu la maladie professionnelle qu’elle a déclaré imputable au service et l’a placée en congé pour maladie ordinaire ;
2°) d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice de la placer en congés maladie imputable au service à compter du 17 août 2020 ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice au paiement de la somme totale de 72 664 euros en réparation des préjudices financier et moral qu’elle a subis ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise aux termes d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission de réforme ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
— cette décision irrégulière lui a causé un préjudice financier d’un montant de 66 664 euros et un préjudice moral d’un montant de 6 000 euros dont elle est fondée à demander la réparation.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai 2023 et 8 janvier 2024, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par la selarl Gillet-Broc avocats associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir :
— à titre principal, que la requête est irrecevable car dirigée contre une décision confirmative ;
— que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
— à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
— et les observations de Me Roméo, représentant Mme A et celles de Me Broc, représentant le centre hospitalier universitaire de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, fonctionnaire de catégorie A, exerce les fonctions de manipulateur en électroradiologie au centre hospitalier universitaire de Nice. Après avoir été placée en arrêt maladie pour syndrome dépressif réactionnel, elle a sollicité, par une demande du 1er décembre 2021, la reconnaissance de l’origine professionnelle de cette pathologie. Par une décision du 17 décembre 2021, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice a refusé de reconnaître l’imputabilité de sa maladie au service. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Lorsque l’administration réitère les termes d’une décision déjà intervenue, cette nouvelle décision statuant sur une demande ayant le même objet, le cas échéant au terme d’une nouvelle instruction, constitue une décision confirmative de la précédente. La notification d’une telle décision confirmative d’une décision initiale devenue définitive ne peut en toute hypothèse faire courir un nouveau délai de recours.
3. Le centre hospitalier universitaire de Nice fait valoir que la requête de Mme A est tardive dès lors que la décision en litige du 17 décembre 2021 lui refusant l’imputabilité au service de sa maladie ne fait que confirmer la décision du 19 mars 2021 qui n’ayant pas été contestée dans les délais de recours contentieux, est définitive. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette décision avait pour objet de lui refuser son placement en longue maladie et non l’imputabilité au service de sa pathologie. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. / () / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. ()/ Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 16 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors en vigueur : « La commission départementale de réforme prévue par le décret du 26 décembre 2003 mentionné ci-dessus est notamment consultée sur l’octroi du congé de maladie ou de longue maladie susceptible d’être accordé en application des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et sur l’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée , dans les conditions prévues au titre VI bis du présent décret ». Aux termes de l’article 35-6 de ce décret : « La commission de réforme est consultée : () /3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. ». Enfin, aux termes de l’article 35-8 de ce décret : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
5. Il résulte de ces dispositions que la commission de réforme doit être consultée dans tous les cas où le bénéfice de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 est demandé par un agent, hormis le cas où le défaut d’imputabilité au service est manifeste, afin de déterminer notamment si l’accident qui est à l’origine de l’affection est ou non imputable au service.
6. D’une part, il est constant que la décision attaquée a été prise sans qu’ait été recueilli l’avis de la commission de réforme. Le centre hospitalier universitaire de Nice ne fait état d’aucun motif de nature à établir l’impossibilité pour le directeur général de l’établissement de recueillir cet avis. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été placée en arrêt maladie le 17 août 2020 en raison d’un syndrome dépressif réactionnel. Si l’arrêt maladie initial n’établit pas expressément de lien entre cette affection et son travail, il ressort des pièces du dossier et notamment des courriels adressés à sa hiérarchie avant son placement en arrêt maladie qu’elle était dans un état d’anxiété difficile à supporter en raison du comportement de deux agents de son équipe, situation partagée par l’un de ses collègues dont il n’est pas contesté par le centre hospitalier universitaire qu’il a également été placé en arrêt maladie et dont l’imputation au service de son affection a été reconnue. De plus, les documents médicaux établis postérieurement à son arrêt de travail initial indiquent que son état d’anxiété et d’épuisement s’appuyait sur des évènements survenus dans le temps et sur le lieu du service et dans l’exercice par l’intéressée de ses fonctions (pression et harcèlement de la part de certains de ses collègues). Dans ces circonstances qui démontrent, contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier universitaire en défense qu’il n’existe pas un défaut manifeste d’imputabilité au service de la maladie de la requérante, il appartenait à son directeur général de saisir, dans les conditions fixées par les dispositions citées au point 4 du présent jugement, la commission de réforme. Dès lors, l’absence de consultation de la commission de réforme constitue un vice de procédure.
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que le vice de procédure mentionné au point 6 a privé Mme A de la garantie que la décision prise le soit de façon éclairée, quand bien même cet avis n’est que consultatif. Dès lors, cette irrégularité affecte la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard aux motifs d’annulation de la décision attaquée, l’exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice réexamine, après saisine de la commission de réforme, la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la maladie dont est affectée Mme A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Nice de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, des conclusions tendant au versement d’une somme d’argent sont irrecevables.
11. Il résulte de l’instruction, que la requérante n’a pas adressé au centre hospitalier universitaire de Nice une demande indemnitaire préalable de nature à faire naître une décision expresse ou implicite susceptible d’être déférée au tribunal. Par suite, le centre hospitalier universitaire est fondé à soutenir que les prétentions indemnitaires de Mme A sont irrecevables et la fin de non-recevoir qu’il oppose doit être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 1 200 euros et de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 décembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier universitaire de Nice de réexaminer, après saisine de la commission de réforme, la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la maladie dont est affectée Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nice versera à Mme A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nice présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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