Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 nov. 2025, n° 2425388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425388 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre et 20 novembre 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la régie immobilière de la ville de Paris a prononcé son expulsion du logement sis 11, rue saint Paul à Paris (4e arrondissement).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. La requête de Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision par laquelle la régie immobilière de la ville de Paris, bailleur du logement qu’elle occupe 11, rue saint Paul à Paris, a décidé de procéder à son expulsion. Toutefois, les rapports qui régissent les relations entre un locataire et son bailleur sont des rapports de droit privé. Par suite, les litiges qui naissent de ces rapports relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. La requête de Mme A… ne peut dès lors qu’être rejeté comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 3 novembre 2025.
La présidente de la 4e section,
signé
N. AMAT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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