Non-lieu à statuer 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 4 juil. 2025, n° 2401353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, Mme C H D, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale des enfants mineurs F B, J E A et G A, représentée par Me Pronost, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 25 janvier 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant à J E A et à G A la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 440 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
— il appartiendra au ministre de l’intérieur de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui s’est réunie le 7 juin 2023, était régulièrement composée ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle des demandeurs de visa au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration s’est crue, à tort, en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de ce qu’il n’est pas produit de délégation d’autorité parentale au seul profit de la requérante ni d’autorisation de sortie du territoire de M. I A, père des demandeurs de visas.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante ivoirienne, vit en France avec sa fille, la jeune F B, qui a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 février 2021. Ses enfants restés en Côte d’Ivoire, J E A et G A, ont sollicité des visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan. Par des décisions du 25 janvier 2023, l’autorité consulaire a rejeté leur demande. Par une décision du 7 juin 2023, dont la requérante demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions consulaires.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme D :
2. Par une décision du 15 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que Mme D soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-5 du même code : " Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d’eux, un premier et un second suppléant sont nommés dans les mêmes conditions. « L’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission » délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. "
4. Le ministre de l’intérieur a produit la feuille d’émargement de la séance du 7 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France au cours de laquelle a été examiné le recours des jeunes J E A et G A. La requérante se borne à soutenir qu’il appartient au ministre de l’intérieur de démontrer que la commission de recours était régulièrement composée sans indiquer quelles conditions fixées par les dispositions précitées pour la composition de cette commission ont été précisément méconnues. Par suite, le moyen, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ascendants directs d’un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés, le cas échéant, par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective.
6. Il est constant que les parents des demandeurs de visas, Mme D et M. B, résident déjà en France. Dans ces conditions, les jeunes J E A et G A ne peuvent prétendre à la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale dès lors qu’ils ne sont pas accompagnés par un des ascendants directs au premier degré de leur sœur réfugiée mineure, F B.
7. Pour rejeter les recours des jeunes J E A et G A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif, non contesté par la requérante, tiré de ce que J E A et G A n’entrent pas dans le cadre, prévu par les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du droit à la réunification auprès de leur demi-sœur alléguée, bénéficiaire de la protection subsidiaire. La commission a par ailleurs relevé que leur mère, qui n’a pas le statut de réfugié, a la possibilité de se rendre en Côte d’Ivoire où les enfants résident chez un membre de la famille et qu’au surplus elle garde la possibilité de solliciter une demande de regroupement familial. Dans ces conditions, la commission a estimé que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3.1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ne sont pas méconnues. Dès lors, il ne ressort pas des termes de cette décision que l’administration n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation des intéressés au regard de ces stipulations, ni qu’elle se serait crue en situation de compétence liée pour leur refuser les visas de long séjour sollicités.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
9. Il ressort des pièces du dossier que les jeunes J E A et G A, qui sont nés en Côte d’Ivoire et y ont toujours vécu, disposent toujours d’attaches familiales dans ce pays où réside leur père, M. A, qui n’a pas délégué son autorité parentale. Mme D, qui a quitté la Côte d’Ivoire en 2017, envoie régulièrement de l’argent au père des enfants depuis son départ et ne fournit aucune précision sur leurs conditions de vie qui établirait qu’ils seraient dans une situation de précarité ou de vulnérabilité particulière. Enfin, il n’est pas établi que la requérante serait dans l’impossibilité de se rendre seule en Côte d’Ivoire pour rendre visite à ses enfants. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est contraire à l’intérêt supérieur des enfants, protégé par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par Mme D.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C H D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pronost.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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