Rejet 6 février 2024
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2401039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 6 février 2024, N° 2400345 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, Mme B… D…, représentée par Me Tupinier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 1 539 871,82 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis à la suite d’un accident médical ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM le versement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
- les préjudices subis à la suite de son « accident médical » survenu lors de l’accouchement de Malon le 24 novembre 2017 sont réparables au titre de la solidarité nationale ;
- elle a subi des préjudices évalués à 1 539 871,82 euros.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 26 mai 2025, l’ONIAM, représenté par Me Roquelle-Meyer, conclut au rejet de la requête.
L’ONIAM soutient que le dommage subi par Mme D… ne remplit pas les conditions lui ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- les conclusions de M. C…,
- et les observations de Me Tupinier, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… a eu des complications lors de l’accouchement de Malon, le 24 novembre 2017, au centre hospitalier de Beaune avec, en particulier, une déchirure périnéale et une neuropathie pudendale d’étirement. Estimant avoir été victime d’un accident médical, l’intéressée a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de Bourgogne. Après qu’un premier rapport d’expertise a été rendu, le 7 juillet 2021, la CCI a ordonné une nouvelle expertise dont le rapport a été remis le 28 mars 2022. Par un avis du 13 juin 2022, la CCI de Bourgogne a rejeté la demande d’indemnisation présentée par Mme D…. Par une ordonnance n° 2400345 du 6 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande d’expertise présentée par Mme D…. Mme D… demande au tribunal de condamner l’ONIAM à lui verser une somme de 1 539 871,82 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. Tout d’abord, aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». L’article L. 1142-3-1 du même code dispose que : « I. – Le dispositif de réparation des préjudices subis par les patients au titre de la solidarité nationale mentionné au II de l’article L. 1142-1 et aux articles L. 1142-1-1 et L. 1142-15 n’est pas applicable aux demandes d’indemnisation de dommages imputables à des actes dépourvus de finalité contraceptive, abortive, préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice, y compris dans leur phase préparatoire ou de suivi (…) ».
3. Ensuite, aux termes de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 % (…) ».
4. Enfin, l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions :
5. Si l’accouchement par voie basse ne constitue pas en soi un acte médical, une extraction instrumentale et les manœuvres obstétricales pratiquées par un professionnel de santé lors de cet accouchement caractérisent un acte de soins au sens des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique citées au point 2.
6. Lors de l’accouchement de Malon, le 24 novembre 2017, au moment des efforts expulsifs de la parturiente, la sage-femme a procédé à la manœuvre de Mac Roberts avec appui sus pubien en raison d’une « difficulté » à l’épaule du foetus. Après la naissance, une déchirure périnéale a été diagnostiquée chez Mme D…, avec une rupture sphinctérienne anale incomplète -laquelle a été suturée dans les règles de l’art-. L’intéressée a toutefois eu des complications avec notamment le passage de matières par le vagin, survenant lors des efforts d’expulsion, et une incontinence urinaire d’effort et de gaz provenant de sa disposition anatomique « particulière » résultant de l’accouchement. Ces complications ont été aggravées par le lâchage de la suture périnéale sphinctérienne justifiant la réalisation d’une périnéoplastie. Dans le cadre de cette prise en charge médicale conforme de l’intéressée, a en outre été diagnostiquée une neuropathie pudendale trouvant son origine dans l’atteinte tronculaire sévère du nerf pudendal survenue au cours de l’accouchement. En dépit d’une prise en charge médicale conforme aux règles de l’art, l’intéressée, qui a suivi une lourde rééducation périnéo-sphinctérienne, continue à être handicapée par des séquelles comme des douleurs périnéo-sphinctériennes, une incontinence urinaire à l’effort sans traitement, des troubles de la défécation et des difficultés à marcher sans canne, avec un déficit fonctionnel permanent de 30 %.
7. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport du collège d’experts rendu dans le cadre de la procédure conduite devant la commission de conciliation et d’indemnisation, que tant l’atteinte tronculaire sévère du nerf pudendal que la déchirure périnéale proviennent exclusivement des efforts expulsifs de la parturiente durant l’accouchement par voie basse -lequel était médicalement indiqué dans la situation de l’intéressée- et non de la manœuvre obstétricale de Mac Roberts opérée par la sage-femme. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle a subi un dommage résultant d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à se prévaloir d’un accident médical réparable au titre de la solidarité nationale. Ses conclusions à fin de condamnation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme D… au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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