Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 4 août 2025, n° 2502847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. E B et M. C A, représentés par Me Imbault et Me Abassi, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération n° 2025-181, en date du 26 juin 2025, par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de l’Auxerrois a décidé d’approuver l’opération de fusion de l’OPH Office Auxerrois de l’Habitat avec la société anonyme d’habitations à loyer modéré AuxR Logis, en application de l’article L. 411-2-1 du Code de la construction et de l’habitation ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération de l’Auxerrois à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir, dès lors qu’ils sont élus au sein du conseil communautaire de la Communauté de l’Auxerrois et anciens administrateurs de l’Office Auxerrois de l’Habitat ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la délibération attaquée, porte atteinte de manière grave et immédiate à un intérêt public dès lors qu’elle prévoit la dissolution sans liquidation de l’OPH au 31 décembre 2025 et de la transmission universelle de son patrimoine, notamment l’ensemble de ses baux et salariés, ce qui aura des conséquences irréversibles et constitue un risque majeur quant au maintien de l’emploi de cinquante-huit fonctionnaires de l’organisme appelé à disparaitre à l’issue de cette opération ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, laquelle :
• est illégale du fait de l’illégalité, invoquée par la voie de l’exception, du fait de l’illégalité de la délibération n° 2024-157 du conseil communautaire le 27 juin 2024 modifiant la composition du conseil d’administration de l’AOH, laquelle méconnait les articles R. 421-4 et R. 421-8 du code de la construction et de l’habitation ;
• méconnait les dispositions de l’article L. 411-2-1 II. du code de la construction et de l’habitation ;
• méconnait les dispositions de l’article L. 421-7 du code de la construction et de l’habitation ;
• ne présente pas les garanties légales applicables au personnel
Le président du tribunal a désigné Mme D en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 1er août 2025 sous le n° 2502848.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et M. A demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération, en date du 26 juin 2024, par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de l’Auxerrois a, d’une part, abrogé ses précédentes délibérations des 30 juillet 2020, 3 septembre 2020 et 24 juin 2021 relatives à la composition du conseil d’administration de l’office auxerrois de l’habitat et, d’autre part, approuvé la désignation, pour siéger dans ce conseil d’administration, de treize représentants, dont six élus, de cette communauté d’agglomération.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire » ;
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la délibération approuvant l’opération de fusion, les requérants font valoir que cette décision porterait atteinte de manière grave et immédiate à un intérêt public dès lors que cette délibération prévoit la dissolution sans liquidation de l’office public de l’habitat (OPH) au 31 décembre 2025 et de la transmission universelle de son patrimoine, notamment l’ensemble de ses baux et salariés, ce qui aura des conséquences irréversibles et constitue un risque majeur quant au maintien de l’emploi de cinquante-huit fonctionnaires de l’organisme appelé à disparaitre à l’issue de cette opération. Toutefois, il résulte des termes de l’article VI du projet de traité de fusion que la date de réalisation de la fusion, fixée au 31 décembre 2025, est subordonnée à la réalisation de plusieurs conditions suspensives dont l’absence d’opposition du préfet de l’Yonne à l’augmentation de capital de la société absorbante résultant de la fusion, par application des dispositions annexées à l’article R. 422-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que l’obtention de l’agrément HLM par la société absorbante en application des dispositions de l’article L. 422-5 du code de la construction et de l’habitation. Les requérants n’établissent, ni même n’allèguent, que ces conditions seraient susceptibles d’être réalisées à brève échéance. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est nullement allégué par les requérants, que le conseil d’administration de l’office auxerrois de l’habitat aurait pris une délibération autorisant son directeur général à signer le traité de fusion entre cet OPH et la société anonyme d’habitation AuxR Logis. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas, à la date de la présente ordonnance, la réalité d’une atteinte grave et immédiate portée sur ce point à un intérêt public par l’exécution de la délibération en litige. La condition d’urgence ne peut, par suite, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, que les conclusions de M. B et M. A tendant à la suspension de cette délibération, ensemble et par voie de conséquence leur demande accessoire tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et M. A et rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et M. C A.
Copie en sera adressée pour information à la communauté d’agglomération de l’Auxerrois.
Fait à Dijon, le 4 août 2025.
La juge des référés,
Marie-Eve D
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
N°2502847
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