Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2305832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement du 7 mars 2025, le tribunal administratif, avant dire droit sur la requête de M. B A tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’accès aux données contenues dans le fichier des personnes recherchées (FPR), a, d’une part, transmis au Conseil d’Etat les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui communiquer les informations le concernant enregistrées dans le fichier des personnes recherchées et intéressant la sûreté de l’Etat et, d’autre part, ordonné un supplément d’instruction aux fins pour le ministre de l’intérieur de produire, dans le délai d’un mois, tout extrait du FPR concernant M. A ainsi que toutes les pièces justifiant de son inscription au fichier et, plus largement, tous éléments le concernant figurant dans le FPR, hors ceux intéressant la sûreté de l’Etat, sans qu’ils ne soient versés au contradictoire.
Le ministre de l’intérieur a produit des éléments, enregistrés le 27 mars 2025, qui n’ont pas été versés au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité intérieur ;
— la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Schotten,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi le ministre de l’intérieur, le 14 septembre 2022 d’une demande d’accès au fichier des personnes recherchées (FPR) afin de savoir si des données le concernant y figuraient. Le silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande reçue le 16 septembre 2022 a fait naître, le 17 novembre suivant, une décision implicite de rejet. M. A a saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) le 18 novembre 2022, d’une demande de droit d’accès indirect, également rejetée implicitement. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur rejetant implicitement sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par jugement du 7 mars 2025, le tribunal administratif, avant dire droit sur cette requête, a ordonné un supplément d’instruction aux fins pour le ministre de l’intérieur de produire, tout extrait du FPR concernant M. A ainsi que toutes les pièces justifiant de son inscription au fichier et, plus largement, tous éléments le concernant figurant dans le FPR, hors ceux intéressant la sûreté de l’Etat. Le ministre a produit des éléments le 27 mars 2025, qui n’ont pas été soumis au contradictoire.
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier intéressant la sécurité publique, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire et dans la limite des secrets qui lui sont opposables, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l’affirmative, il lui appartient d’apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Lorsqu’il apparaît que le requérant n’est pas mentionné dans le fichier litigieux ou que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d’aucune illégalité, le juge rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et apparaissent entachées d’illégalité, soit que les données à caractère personnel soient inexactes, incomplètes ou périmées, soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation soit interdite, cette circonstance, le cas échéant relevée d’office par le juge, implique nécessairement que l’autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données litigieuses. Il s’ensuit, dans pareil cas, que doit être annulée la décision implicite refusant de procéder à un tel effacement ou à une telle rectification.
4. Cet examen, qui s’est déroulé selon les modalités décrites au point précédent, n’a révélé aucune illégalité, notamment aucune méconnaissance de la loi du 6 janvier 1978 ni en tout état de cause des articles 8 et 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme te des libertés fondamentales. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2305832/6-1
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