Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 mars 2026, n° 2600611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par
Me Fergon, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite du Syndicat mixte d’ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée (SICTIAM), d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle suite à la demande présentée le 2 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au SICTIAM de réexaminer cette demande en raison de l’intervention du jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 29 septembre 2025 constatant l’absence de faute personnelle d’une particulière gravité, et donc, de lui accorder ;
3°) de mettre à la charge du SICTIAM une somme de 5.000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le Syndicat mixte d’ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée, représenté par
Me Bazin conclut au rejet de la requête en soutenant que l’urgence n’est pas établie et les moyens ne sont 2.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête, enregistrée le sous le n°2600616 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique qui s’est tenu le 11 février 2026, en présence de M. Cremieux, greffier :
- le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
- les observations de Me Fergon, représentant Mme B… A…, qui reprend ses écritures.
- et les observations de Me Bazin, représentant le Syndicat mixte d’ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
Pour justifier de l’urgence, Mme A… fait valoir qu’elle est « dans une situation où elle peine à faire face à ses charges » du fait des frais engagées dans le cadre de la procédure pénale pour rétribuer ses avocats et qu’elle doit assurer sa défense en appel. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la personne requérante exerce une nouvelle activité pour laquelle elle fait état d’une rémunération de 5 238 euros et ne justifie pas du caractère incompressible des dépenses qu’elle invoque. Dans ces conditions, elle ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate, à sa situation de nature à caractériser l’urgence exigée par l’article exigée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que, faute d’urgence justifiée, la requête est rejetée en toutes ses conclusions.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions du Syndicat mixte d’ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Syndicat mixte d’ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au Syndicat mixte d’ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée.
Fait à Nice, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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