Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 13 juin 2025, n° 2303381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303381 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023 et un mémoire enregistré le 29 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 21 février 2023 et confirmé son refus de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient que son état de santé et les pathologies dont elle souffre justifient qu’elle bénéficie de cette carte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il expose que Mme A n’établit pas remplir les conditions d’éligibilité ouvrant droit à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Conesa-Terrade a lu son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 janvier 2023, Mme B A a sollicité la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » auprès des services du Département de la Haute-Savoie. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Drôme a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé son refus de lui délivrer la carte sollicitée.
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ".
3. En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
4. Ledit arrêté prescrit également que la carte de stationnement ne peut être attribuée que lorsque la réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement présentent un caractère définitif ou une durée prévisible d’au moins un an, sans qu’il soit nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé, la durée d’attribution de cette carte devant prendre en compte, le cas échéant, l’évolutivité potentielle des troubles à l’origine des difficultés de déplacement.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
6. Au soutien de sa requête, Mme A, âgée de 74 ans, se prévaut de difficultés à la marche résultant d’une déficience motrice du rachis. Elle fait valoir qu’elle souffre d’une arthrose lombaire chronique que les infiltrations ne soulagent plus, que suite à une fracture de « fatigue » causée par une souffrance ostéoarticulaire, elle a subi une intervention chirurgicale le 26 avril 2023 avec pose d’une prothèse de la hanche gauche, et qu’elle a désormais deux prothèses de hanche, deux prothèses de main, une prothèse de genou droit posée en décembre 2022 qui reste douloureuse lors de ses déplacements à pied et que, compte tenu, de son âge et de ses pathologies, son périmètre de marche est limité. En défense, pour justifier du refus de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », confirmé par la décision en litige, l’autorité compétente fait valoir que la capacité de déplacement à pied de Mme A n’est pas réduite et que si, au soutien de sa requête, elle se prévaut de la pose de deux prothèses de hanche, après quelques semaines de rééducation post-opératoire durant lesquelles son périmètre de marche sera temporairement limité cette opération devrait permettre de réduire les douleurs du rachis des genoux et des hanches et ainsi améliorer sa capacité de déplacement à pied. Toutefois, ces prévisions ne sont pas établies par les pièces du dossier. Il résulte contrario de l’instruction que le certificat médical produit par Mme A au soutien de sa requête, établi le 16 mai 2023 par son chirurgien, atteste que, suite à la pose de deux prothèses de hanche, dont une prothèse de hanche gauche le 26 avril 2023, et compte tenu de ses différentes pathologies, notamment une arthrose lombaire, son périmètre de marche est limité à 200 mètres. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, aucun élément du dossier ne vient contredire les termes de ce certificat médical, ni en remettre en cause la validité, alors que la requérante fait valoir, qu’eu égard à son âge, son état de santé et, par suite, sa capacité et son périmètre de déplacement, ne sont pas susceptibles de s’améliorer. Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à la requérante le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » valable deux ans, et d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Savoie, en exécution du présent jugement, de lui délivrer sans délai cette carte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Haute-Savoie de délivrer, sans délai, à Mme A la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » valable deux ans.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du conseil départemental de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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