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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 mai 2026, n° 2602555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, Mme B… C…, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 en tant que le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le droit au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, à titre principal, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation de la SELARL Eden Avocats au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, à lui verser cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
la condition tenant à l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de droit au séjour qui a, de surcroît, pour effet de la placer en situation irrégulière et donc de compromettre sa prise en charge médicale et de la priver de ses droits sociaux la plaçant de ce fait dans une situation de précarité extrême ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est satisfaite dès lors que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’erreur de fait dès lors que le préfet indique qu’elle se déclare célibataire et sans famille ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales ;
le préfet s’est, à tort, cru lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie, dès lors que la circonstance que la décision attaquée aurait entraîné la rupture de son bénéfice des droits sociaux et compromettrait sa prise en charge médicale à bref délai n’est pas établie par la requérante qui, au demeurant, ne démontre pas être privée de ressources financières.
Vu :
la requête, enregistrée le 30 avril 2026 sous le n° 2602604, tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 mai 2026 à 14h00, en présence de M. Michel, greffier d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Banvillet, juge des référés,
- les observations de Me Madeline représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… épouse A…, ressortissante angolaise née le 4 octobre 1950, est entrée sur le territoire français en juin 2022 munie d’un visa long séjour délivré par les autorités portugaises. Le 18 octobre 2022, elle a sollicité son admission au séjour, à titre principal, en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à titre infiniment subsidiaire en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme C… a ainsi bénéficié d’une carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 8 septembre 2023 au 7 septembre 2024. Le 7 août 2024, Mme C… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté attaqué du 19 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le droit au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant que le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le droit au séjour.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement la requérante à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
En l’espèce, il est constant que l’absence de renouvellement du titre de séjour de l’intéressée en qualité d’étranger malade et le refus de lui délivrer un titre de séjour à un autre titre a pour effet de la placer dans une situation irrégulière sur le territoire français et risque de la priver, à brève échéance, d’une couverture maladie et des prestations sociales dont elle bénéficie et, par suite, de la prise en charge médicale que son état de santé exige pourtant. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de Mme C… est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé le droit au séjour de Mme C…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9.
Eu égard à son caractère provisoire, la suspension de l’exécution de la décision litigieuse implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de Mme C… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Mme C… ayant été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à la SELARL Eden Avocats. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C…, la somme de 800 euros sera versée à Mme C….
O R D O N N E :
Article 1er : Il y a lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 en tant le préfet de la Seine-Maritime a refusé le droit au séjour de Mme C… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme C… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à la SELARL Eden Avocats, conseil de Mme C…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A…, à la SELARL Eden Avocats et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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