Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 10 févr. 2026, n° 2603203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2603203 le 2 février 2026, M. D… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 février 2026 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination vers lequel il sera éloigné en exécution de l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans prononcés à son encontre par un jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 13 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 3 février 2026.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2603210, le 2 février 2026, M. D… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 1er février 2026 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination vers lequel il sera éloigné en exécution de l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans prononcés à son encontre par un jugement du Tribunal judiciaire de Paris rendu le 13 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 3 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de Me Gateau-Leblanc, avocat commis d’office, représentant M. A…, assisté de Mme B…, interprète en langue turque,
- et les observations de Me Termeau pour le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant turc, né le 26 février 2001, déclare être entré en France, en dernier lieu, au cours de l’année 2025. Il a été condamné, par un jugement du 13 mars 2023 du tribunal judiciaire de Paris à une peine de douze mois d’emprisonnement assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de dix ans. Par deux arrêtés pris le 1er février 2026 et le 2 février 2026, le préfet de police de Paris a fixé le pays de destination duquel l’intéressé pourra être reconduit en exécution de cette décision. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2603203 et n°2603210 visées ci-dessus, présentées par M. A…, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Et aux termes de l’article L. 721-4 de ce même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01703 du 24 décembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C… E…, attachée d’administration de l’Etat,, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, les arrêtés attaqués, qui n’ont pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionnent les dispositions dont il fait application et visent la condamnation pénale dont il a fait l’objet. Ils comportent ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces arrêtés doit en tout état de cause être écarté.
En troisième lieu, M. A… fait valoir qu’il aurait dû être renvoyé vers l’Italie et non pas en Turquie dans la mesure où sa demande d’asile, effectuée en 2024, est toujours en cours d’examen dans ce pays. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le récépissé italien de demandeur d’asile qu’il produit est expiré depuis le 25 octobre 2025. Si le requérant communique, en cours de l’audience, un document issu du bureau de l’immigration des services de police de Pavie, non traduit, qui fait état d’un rendez-vous fixé le 2 novembre 2026, cette pièce, qui ne mentionne pas l’objet précis de ce rendez-vous, est, en tout état de cause, insuffisante pour établir, ainsi que le prétend le requérant, que, à la date de la décision contestée, il n’avait pas été statué définitivement sur sa demande d’asile par les autorités italiennes. Dans ces conditions, M. A…, qui ne justifie pas qu’une demande d’asile serait en cours en Italie, n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
En quatrième lieu, et dernier lieu, M. A… soutient qu’il est exposé à un risque de persécutions en cas de retour en Turquie en raison de son appartenance à la communauté kurdes et du fait qu’il est originaire de la même localité que F… G…, fondateur du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK). Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier, de la fiche Telem Ofpra transmise en défense, que la demande d’asile effectuée par M. A…, le 19 septembre 2023, alors qu’il se trouvait retenu au centre de rétention de Palaiseau, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 20 septembre 2023, notifiée à l’intéressé le 28 septembre 2023. Il n’est ni allégué ni même soutenu par le requérant que celui-ci aurait contesté cette décision devant la cour nationale du droit d’asile (CNDA). En outre, si M. A… fait référence à des documents relatifs aux persécutions infligées à la minorité kurde, ces éléments ne permettent pas d’établir qu’il serait personnellement, exposé à un traitement inhumain ou dégradant dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sr sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes n°2603203 et n°2603210 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 10 février 2026
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIERLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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