Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 10 juin 2025, n° 2501526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée en raison de la situation précaire dans laquelle il se trouve du fait de l’irrégularité de sa situation administrative ; il est dans l’impossibilité de travailler sans disposer d’un titre de séjour avec autorisation de travail, d’obtenir et de conserver un emploi stable et de percevoir des revenus ;
— la mesure qu’il sollicite est utile dans la mesure où elle permet d’obtenir de l’autorité préfectorale une décision sur sa demande de renouvellement de titre de séjour sans trancher sur son droit au séjour et d’ordonner un acte administratif provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
2. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour au terme du délai de quatre mois fait en principe naître une décision implicite de rejet de cette demande, sans que puisse y faire obstacle la délivrance de récépissé pour une durée supérieure à quatre mois.
5. M. A, ressortissant burkinabé, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de se prononcer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour qu’il a déposée le 16 novembre 2023 alors que son récépissé a expiré depuis le 15 mai 2024. Toutefois, le silence gardé par le préfet pendant une durée de quatre mois, a fait naître, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, il existe une décision qui fait obstacle à ce que le juge des référés ordonne une mesure utile sur la demande de M. A. Par suite, les conclusions de ce dernier présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées, comme seront rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. C
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
N. COLLET
N°2501526
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