Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1er août 2023, n° 2301992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, le président de la communauté de communes du Haut-Béarn demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation de désigner un expert à l’effet de constater les désordres affectant l’immeuble de la résidence Justice, situé 12 place Léon Mendiondou à Oloron Sainte-Marie (64400), sur la parcelle cadastrée section AK n° 515.
La communauté de communes du Haut-Béarn soutient que le bâtiment présente un danger grave et immédiat pour la sécurité publique, des tiers et des occupants en raison des désordres d’ordre structurel importants et des risques d’effondrement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 511-9 du même code : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / (…) ».
2. Le président de la communauté de communes du Haut Béarn demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins d’examiner l’immeuble ci-dessus désigné, au motif que celui-ci présente un danger pour la sécurité publique. Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de constat du 3 novembre 2022 établi par Mme A…, clerc habilitée aux constats, contresigné par Me Vaudel, huissier de justice, que compte tenu du remplacement d’une poutre d’origine par une poutre de section plus petite, insuffisante pour supporter le poids de l’immeuble, ainsi que d’étais dissimulés derrière des cloisons au sein de plusieurs appartements, ce bâtiment présente des dangers pour la sécurité des usagers du domaine public, des tiers et des occupants, de sorte que la demande entre dans le champ d’application des dispositions précitées et apparaît utile. Il y a lieu en conséquence de procéder à la désignation d’un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E:
Article 1er : Monsieur C… D… (05.59.32.85.48) est désigné en qualité d’expert en vue de procéder aux constatations suivantes :
- dans les 24 heures suivant l’intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux et examiner l’immeuble de la résidence Justice, situé 12 place Léon Mendiondou à Oloron Sainte-Marie (64400), sur la parcelle cadastrée section AK n° 515 ;
- donner son avis sur l’état de l’immeuble et sur la gravité du péril qu’il représente pour la sécurité publique ;
- le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence du président de la communauté de communes du Haut-Béarn.
Article 5 : L’expert avertira le président de la communauté de communes du Haut-Béarn par tous moyens utiles des jours et heures de la visite du bâtiment prévue à l’article 1er.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert au président de la communauté de communes du Haut-Béarn. Avec son accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la communauté de communes du Haut-Béarn et à Monsieur C… D…, expert.
Fait à Pau, le 1er août 2023
Le juge des référés,
Signé,
F. DIARD
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme ;
Le greffier,
Signé, M. B…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Procès-verbal ·
- Déclaration préalable ·
- Intérêt pour agir ·
- Permis de construire
- Facture ·
- Produit ·
- Bon de commande ·
- Prix unitaire ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Référence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Marches
- Illégalité ·
- Culture ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Congé ·
- Préjudice moral ·
- Mission ·
- Affectation ·
- L'etat ·
- Ancienneté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Irrigation ·
- Région ·
- Déchéance ·
- Courrier ·
- Commande publique ·
- Développement rural ·
- Dépense ·
- Corrections ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Route ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Dispositif
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance chômage ·
- Aide ·
- Calcul ·
- Compétence ·
- Service ·
- Solidarité
- Visa ·
- Refus ·
- Interdiction ·
- Recours ·
- Commission ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Cours d'eau ·
- Associations ·
- Plan ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Installation classée ·
- Enregistrement ·
- Environnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.