Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 oct. 2025, n° 2508348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508348 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme B… A… représentée par Me Elsaesser, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de rejet résultant du silence gardé pendant trois mois par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande du 19 mars 2025 tendant à lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à Me Elsaesser, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision contestée la place dans une situation de précarité administrative et financière, l’empêchant de séjourner régulièrement en France avec ses enfants possédant le statut de réfugié ;
- elle la prive de la possibilité de percevoir une aide ou une allocation lui permettant de subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants ;
- elle la prive du bénéfice d’un hébergement adapté à sa situation administrative et familiale ;
- elle l’empêche de suivre une formation afin de s’insérer professionnellement.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’un vice de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 29 octobre 1990, ressortissante ivoirienne, a sollicité la délivrance d’une carte de résident, le 19 mars 2025, en sa qualité de parent d’enfant mineur disposant du statut de réfugié. Du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande, une décision implicite de refus de lui délivrer une carte de résident est née le 19 juillet 2025. Par sa requête, elle demande au juge de référé de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du code de la justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier l’urgence de la suspension de l’exécution de la décision implicite lui refusant la délivrance d’une carte de résident, Mme A… fait valoir qu’elle se trouve ainsi privée de la possibilité de percevoir des aides ou des allocations permettant de subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants, de bénéficier d’un hébergement adapté à sa situation administrative et familiale et de s’inscrire au sein d’une formation professionnelle. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée dispose d’un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans l’attente de l’instruction de sa demande, lui permettant d’exercer une activité professionnelle et bénéficie d’un hébergement avec ses enfants, à titre gratuit, au sein d’un dispositif d’hébergement d’urgence. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que l’absence de délivrance du titre de séjour sollicité revêt une incidence suffisamment grave et immédiate sur la situation de la requérante caractérisant l’urgence.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A… doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il y a lieu également, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Elsaesser .
Fait à Strasbourg, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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