Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat geismar, 26 mars 2026, n° 2301280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 février 2023, le 15 septembre 2024, le 21 novembre 2025 et le 24 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Rochefort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2022 prononçant la sanction disciplinaire de blâme à son encontre ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la ville de Versailles de retirer le blâme de son dossier administratif dès la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Versailles la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence : la délégation de fonction octroyée au signataire est trop générale, et le caractère exécutoire de cet arrêté n’est pas démontré en l’absence de preuve de son affichage ou de sa publication ;
— elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure et méconnait les droits de la défense ; en outre, elle n’a pas été informée de son droit de se taire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits reprochés ne sont pas établis, ils ne constituent pas des fautes et en tout état de cause, la sanction prononcée est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre 2023 et le 18 février 2026, la ville de Versailles, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Par un courrier du 11 février 2026, le tribunal a demandé la communication de l’arrêté par lequel le maire avait, le cas échéant, donné délégation à M. C… afin de signer la sanction attaquée.
La pièce demandée a été transmise le 13 février 2026, et communiquée.
Par une ordonnance du 24 février 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée le 6 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Geismar, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
- le rapport de Mme Geismar,
- les observations de Me Rochefort, représentant Mme A…,
- et les observations de Me Kopi, représentant la commune de Versailles.
Une note en délibéré, produite pour Mme A…, a été enregistrée le 13 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, recrutée par la ville de Versailles en 2004, a été titularisée sur le grade d’adjoint administratif le 1er janvier 2019. Elle exerce les fonctions de chargée d’accueil au sein du guichet unique de l’état civil, et a, depuis le 14 octobre 2019, la qualité de mandataire suppléante de la régie de recettes de l’enseignement. Par un arrêté du 16 août 2022, dont elle demande l’annulation, le maire lui a infligé un blâme, sanction disciplinaire du premier groupe.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ». En outre, selon l’article L. 2131-1 du même code : « I.-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. (…) III.-Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite.. (…) ». En outre, selon l’article R. 2131-1 de ce code : « I. ‒ Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la commune dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l’intégrité et à en effectuer le téléchargement. La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l’acte sur le site internet de la commune. La durée de publicité de l’acte ne peut pas être inférieure à deux mois. (…) ».
En l’espèce, l’arrêté contesté est signé par M. C…, maire-adjoint délégué aux affaires sociales et au personnel, qui a reçu le 7 juillet 2022, par un arrêté du maire de la commune de Versailles, délégation à l’effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions, au nombre desquelles figure la gestion du personnel de la commune. En outre, cet arrêté a été transmis au préfet le 7 juillet 2022, et mis en ligne sur le site internet de la commune de Versailles le même jour, où il reste visible et téléchargeable. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de M. C… pour signer l’arrêté litigieux doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) /2° Infligent une sanction (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». En outre, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ». Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
En l’espèce, l’arrêté litigieux vise notamment le code général de la fonction publique et le décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. Il énonce ensuite les griefs reprochés, et expose ainsi que l’intéressée n’a pas respecté les consignes internes d’encaissement et que cela a entrainé la perte de chèques émis par les usagers la journée du 29 avril 2022. L’arrêté précise en outre que l’agent n’a pas informé immédiatement sa hiérarchie de cette situation. Dès lors, les fondements juridiques, ainsi que les faits fondant la décision attaquée ont été portés à la connaissance de l’agent, qui pouvait ainsi en contester utilement le bien fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la sanction litigieuse doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix ».
En outre, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit. Enfin, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent
En l’espèce, il est constant que Mme A…, si elle en conteste le contenu au motif qu’il ne comporterait pas les observations émises lors de ses évaluations professionnelles, a eu accès à l’intégralité de son dossier administratif le 30 juin 2022. Il est également constant qu’elle a été reçue, préalablement à l’édiction de la sanction litigieuse, en entretien avec la directrice du département dont elle relève le 1er juillet 2022. La requérante a, par ailleurs, adressé des observations écrites le 15 juillet suivant, en évoquant subir des actes malveillants de la part de collègues du service. Si la requérante critique l’absence d’enquête administrative interne préalable à la sanction, aucune disposition n’impose à l’autorité territoriale d’en diligenter une avant l’édiction d’une sanction disciplinaire, cette faculté étant laissée à la discrétion de l’administration. A cet égard, la circonstance que la commune ait finalement diligenté une enquête administrative, postérieurement aux faits en cause, afin d’auditer le bon fonctionnement du service de l’état civil à la suite de plusieurs incidents tels que des suspicions de vols et des témoignages d’agents de ce service relatant l’existence de dysfonctionnements, est sans incidence sur le respect des droits de la défense s’agissant de la procédure litigieuse, antérieure à cette enquête interne et au cours de laquelle Mme A… a pu être informée des faits reprochés, consulter son dossier, présenter ses observations écrites et se faire assister. Et si la requérante rappelle que les résidus de chèques qu’il lui est reproché d’avoir égaré, et qui auraient été retrouvés dans la broyeuse du service, ne lui ont pas été montrés, elle ne justifie pas, ni même n’allègue, en avoir fait la demande. Enfin, la circonstance que certains témoignages de collègues, recueillis postérieurement à la sanction disciplinaire, ne lui auraient pas été communiqués est sans incidence sur l’arrêté litigieux.
En outre, si la requérante fait valoir qu’elle n’a pas été informée du droit de se taire lors de la procédure disciplinaire dont elle a fait l’objet, il ressort des pièces du dossier et de la décision elle-même, que la sanction n’est pas fondée de manière déterminante, ni même marginale, sur les déclarations qui auraient pu être faites par l’intéressée au cours de la procédure disciplinaire. Par suite, la circonstance que Mme A… n’ait pas été informée du droit de se taire n’est pas de nature à conduire à l’annulation de la décision attaquée et la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’un vice de procédure, en méconnaissance de ses droits de la défense.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l’espèce, la sanction se fonde sur d’une part, sur l’irrespect des consignes internes mises en place dans l’exécution des missions d’encaissement, entrainant la disparition de cinq chèques pour la journée du 29 avril 2022, et, d’autre part, sur la circonstance que la requérante n’a pas immédiatement alerté sa hiérarchie de la disparition de ces chèques.
Il est constant, d’une part, que cinq chèques dont l’encaissement était pris en charge par Mme A… dans le cadre de sa régie de recette, ont disparu alors qu’elle s’était absentée quelques minutes de son bureau. Mme A… soutient, sans être contredite, avoir placé les cinq chèques qu’elle avait déjà enregistrés sur son bureau, à l’intérieur d’une feuille de format A4 pliée en deux pour qu’ils ne soient pas visibles de l’extérieur, et pour une durée inférieure à 10 minutes, afin d’aller aux toilettes. Elle ajoute que son bureau est situé dans un espace commun et que deux collègues étaient présentes. Si la commune soutient que ces faits constituent des manquements aux consignes délivrés aux agents régisseurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la sanction litigieuse, un protocole précis avait été communiqué aux agents sur la conduite à tenir en cas de brèves absences. S’il ressort d’un courriel adressé le 18 février 2022 à l’ensemble des agents du service que la responsable du guichet unique les invitait à une plus grande vigilance concernant la sécurité des titres au guichet, ce message ne comportait pas de directive précise relative à la gestion des chèques. Ainsi, la requérante, qui explique sans être contredite, ne les avoir laissés à son bureau que quelques minutes, de manière non visible, et en présence de collègues de son service, ne peut être regardée comme n’ayant pas respecté les consignes internes. Dès lors, Mme A… est, en l’état du dossier, fondée à soutenir que le grief selon lequel elle n’a pas respecté les consignes internes mises en place dans l’exécution de ses missions d’encaissement ne repose pas sur des faits matériellement établis.
D’autre part, et toutefois, il est également constant que Mme A…, alors qu’elle avait constaté la disparition de ces cinq chèques, n’en a pas immédiatement informé la hiérarchie notamment sa directrice qu’elle a pourtant croisée les minutes qui ont suivi, à 13h, et qu’elle a attendu le retour de sa pause déjeuner pour procéder, à 15h16, à cette déclaration. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que ce second grief ne serait pas établi.
Or, lorsqu’une décision repose sur plusieurs motifs parmi lesquels certains sont légaux et d’autres illégaux, le juge de l’excès de pouvoir ne procède pas à une annulation automatique, mais recherche si l’administration aurait pris la même décision en ne se fondant que sur les motifs légaux. En l’espèce, ainsi que cela a été dit au point précédent, le grief selon lequel la requérante n’a pas immédiatement informé sa hiérarchie de la disparition de cinq chèques remis à la régie de recette, et dont elle avait la charge, est établi. Ce fait constitue un manquement fautif de nature à justifier une sanction. Si la requérante démontre qu’elle a néanmoins informé sa responsable le jour de cette disparition, et explique avoir différé cette déclaration de quelques heures afin de permettre à d’éventuels collègues malveillants de remédier à leurs agissements et de restituer les chèques, ces éléments sont sans incidence sur le caractère fautif du fait ainsi reproché. En l’espèce, la commune aurait pris la même décision même si elle n’avait retenu que le grief selon lequel la requérante n’a pas immédiatement informé sa hiérarchie de la disparition de cinq chèques dont elle avait la charge.
En outre, et bien que la requérante ne présente aucun antécédent disciplinaire, la sanction de blâme infligée par le maire de Versailles, qui relève du premier groupe, eu égard au manquement reproché et à la responsabilité qu’implique les fonctions de régisseur de recettes, n’est pas disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 août 2022.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A… soit mise à la charge de la commune de Versailles. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que demande la commune à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Versailles sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Versailles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Geismar
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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